Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée8 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1837

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 décembre 2023, 22/03338

Cour d'appel

Mme [A] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2019 par la société Atalian Propreté Sud-Ouest en qualité d'agent de service, sur les sites de Brico-Dépôt et Enedis. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société Atalian Propreté Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés. Le 28 février 2020, Mme [I] a été victime d'un accident de travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020. Mme [I] a ensuite de nouveau été placée en arrêt de travail du 06 mai au 30 juin 2020, puis du 27 juillet au 30 septembre 2020. Par lettre en date du 2 octobre 2020, la société Atalian Propreté Sud-Ouest notifiait à Mme [I] un avertissement.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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1838

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 décembre 2023, 21/02536

Cour d'appel

Par courrier reçu par l'employeur le 5 avril 2018, M. [B] a contesté cet avertissement et a indiqué subir un harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hiérarchique, et de M. [O]. Le 12 avril 2018, M. [B] a fait un malaise sur le lieu de travail et a été en arrêt de travail au titre d'un accident du travail. A l'issue de la visite médicale de reprise du 29 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M.[B] inapte à son poste de travail en indiquant que « tout travail du salarié serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 31 mai 2018, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a informé M. [B] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2018. Par courrier du 25 juin 2018, la SARL ZEEMAN

Condamnation : 15 180 €Licenciement+12
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1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-21.338

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021) et les productions, M. [D] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 10 mars 1992, par l'association Société des courses de la Côte d'Azur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'ouvrier spécialisé avec la qualification de chauffeur. 3. L'employeur lui ayant notifié le 4 février 2013 une mise à pied disciplinaire de deux jours, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette sanction et de demandes subséquentes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-18.325

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [C] a été engagé, à compter du 1er octobre 1976, en qualité d'ingénieur céramique industrielle, par la société Carbodundum, aux droits de laquelle se trouve la société Unifrax France. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur marketing senior. 2. Il a été désigné en qualité de délégué syndical et élu au comité d'entreprise. 3. Le 7 octobre 2009, le ministre du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié et ce licenciement a été notifié, pour faute grave, par lettre du 23 octobre 2009. 4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi le tribunal administratif et la juridiction prud'homale. 5. Par arrêt du 4 avril 2013, la cour

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-12.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022) et les productions, M. [U] a été engagé, en qualité d'animateur de formation, par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-Saint-Denis le 8 juin 1982. 2. Il a été licencié pour faute le 8 novembre 2016, après que le conseil de discipline, prévu aux articles 48 à 53 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, s'est réuni le 2 décembre 2015. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. La CPAM de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.460

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), M. [Z] a été engagé, en qualité de receveur machiniste par l'établissement public industriel et commercial, Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 27 novembre 2006. 2. Convoqué le 2 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuelle révocation, il a été révoqué le 12 janvier 2016. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-10.558

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 novembre 2021) et les productions, M. [J] a été engagé par la société Serbaer, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, le 18 novembre 2015. 2. Le 13 mars 2017, l'employeur a notifié oralement au salarié sa mise à pied. Par lettre datée du 17 mars 2017 l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 mars 2017. 3. Licencié pour faute grave le 7 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en annulation de sa mise à pied. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

1844

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 décembre 2023, 20/05397

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 56 000 €Licenciement+13
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1845

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 novembre 2023, 21/07898

Cour d'appel

M. [N] [Z] a été embauché par la société Groupement Funéraire d'Île de France, par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2015, en qualité de responsable d'agence. Suite au rachat de cette société par la société Funecap IDF, son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2016. Un avenant signé le même jour précisait qu'il occupait le poste de chef d'agence. La société emploie plus de onze salariés. Par courrier du 12 juin 2019, M. [Z] a demandé à son employeur la modification de son statut d'agent de maîtrise en statut cadre. Par courrier du 21 juin 2019, la société Funecap IDF a répondu que les fonctions exercées correspondaient à un niveau d'agent de maîtrise. Par courrier du 24 juin 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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1846

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03206

Cour d'appel

Dit Mme [K] [W] mal fondée en ses diverses demandes et l'en déboute. - Dit la SA LPG Systems déboutée de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile. - Dit les dépens de l'instance à la charge de Mme [K] [W]. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 décembre 2021, Mme [K] [W] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [K] [W] demande à la cour de : Dire et juger Mme [K] [W] tant recevable que bien-fondée en son appel.

Condamnation : 800 €Licenciement+14
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1847

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203

Cour d'appel

Condamne la SAS Technopack à verser à M. [T] [I] les sommes suivantes: 4000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4000 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 400 € au titre des congés payés afférents, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SAS Technopack de remettre à M. [T] [I] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de la somme de 50 € par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision. Se réserve le droit de liquider l'astreinte. Déboute M. [T] [I] de ses autres et plus amples demandes. Déboute la SAS Technopack de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2018), M. [H] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) par la société Luxottica France à compter du 2 septembre 2002. 2. Selon avenant du 5 février 2007, les parties sont convenues de l'abandon du statut de VRP au profit d'un emploi d'attaché commercial, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Un nouvel avenant à effet du 1er avril 2008 a porté la rémunération fixe à 2 500 euros brut par mois et prévu une rémunération variable dépendant de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. 3.

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