Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ALDI MARCHE ABLIS exploite des magasins à prédominance alimentaire sur une quinzaine de départements. Madame [E] [R] a été engagée par la société ALDI MARCHE ABLIS le 1er août 2000 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière au magasin de [Localité 4]. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. A compter du 1er avril 2008, elle a occupé les fonctions d'assistante magasin toujours au magasin de [Localité 4], suivant le contrat du 25 mars 2008. Le 4 septembre 2018, la société a notifié à Madame [R] sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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1850

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 21/02466

Cour d'appel

Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 2 février 2015 en qualité de directrice de l'association [4], d'abord en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2015, puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2015 qui a fixé sa rémunération mensuelle à 4 282,33 euros brut et sa qualification au coefficient 837 avec application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée « convention collective de la FEHAP ». Courant avril 2018, la présidence de l'association [4] jusqu'alors assurée par M. [O] [V] a été confiée à M. [R] [D] ' jusqu'alors vice-président -, et le 1er août 2018, M.

Condamnation : 9 549 €Licenciement+14
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1851

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 novembre 2023, 23/03123

Cour d'appel

Par courrier du 26 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'un jour ouvré pour avoir effectué une fausse déclaration de ses horaires d'intervention et de travail et falsifié un document destiné au client. Par décision du 17 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a informé le salarié de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels d'une maladie hors tableau (dépression réactionnelle) du 8 janvier 2018. Suivant avis du 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte à son poste de travail, précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 13 octobre 2020, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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1852

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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1853

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.907

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2021), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 12 juillet 2004 par l'association [Adresse 7] selon un contrat à durée indéterminée transféré à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 8], une halte-garderie. 2. Elle a été désignée, au sein de cette halte-garderie, en qualité de représentant de section syndicale le 23 novembre 2009 par le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat). 3. Le 1er mars 2010, cinq salariées ont exercé leur droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. Mme [R], absente pendant la semaine du 1er mars 2010, n' a pas participé à ce mouvement de grève.

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er juillet 2021), Mme [O] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 29 novembre 2004 par l'association La Passerelle selon un contrat à durée indéterminée qui a été transféré le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de Paris, une halte-garderie. 2. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne ( le syndicat ) a désigné, en novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 3. Le 1er mars 2010, la salariée a exercé son droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur. 4. Par lettre du 2 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire.

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.904

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 1er juillet 2021), Mmes [R] et [W] ont été engagées respectivement en qualité d'aide éducatrice à compter du 2 février 2006 et en qualité d'élève auxiliaire de puériculture à compter du 1er mars 2006 par l'association La Passerelle selon des contrats de travail qui ont été transférés le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de [Localité 5], une halte-garderie. 3. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne (le syndicat) a désigné, au mois de novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie. 4.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-20.855

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile : 1. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 2. Le jugement déféré a été rendu dans une instance où le salarié sollicitait l'annulation d'un avertissement. 3. Cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Georgelin maintenance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Georgelin maintenance et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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1858

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la procédure d'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1859

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d'espèce. Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-14.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de manager, le 10 novembre 2003, par la société CSC Computer Sciences, désormais dénommée DXC Technology France. À compter du 10 juillet 2013, le salarié a occupé les fonctions de directeur associé. 2. Au mois de juillet 2016, l'employeur l'a informé du versement d'une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence dans l'entreprise dans les douze mois suivant cette date. 3. Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 juillet 2017 d'une demande en paiement de la prime exceptionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une

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