Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée9 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1801

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2001 par la SAS Lamo en qualité de caissière-réassortisseuse. La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991. La société Lamo emploie plus de dix salariés. A compter du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Par avenant du 27 décembre 2002, Mme [V] était promue à un poste de secrétaire administrative. Le 02 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 02 juillet 2016. Suite à une rechute, elle a été placée en accident de travail du 08 mars 2017 au 15 juin 2018, puis en arrêt maladie simple du 16 juin 2018 au 1er janvier 2019.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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1802

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

Mme [J] a été engagée par l'association Mod'Spe, Institut spécial de la mode, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire administrative. L'association Mod'Spe, exploite un établissement d'enseignement supérieur spécialisé de la mode à [Localité 5]. La convention collective applicable était celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Mme [J] a été arrêtée du 28 janvier 2019 au 5 janvier 2020. Le 1er octobre 2019, Mme [J] a été placée en invalidité de catégorie 2. Lors de sa visite de reprise en date du 6 janvier 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste de travail : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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1803

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'». Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG. La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol. Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017. Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019. Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1804

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 4 novembre 2002, en qualité d'assistant avion. Les relations contractuelles, soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des transports aériens et personnel au sol, se sont poursuivies à durée indéterminée à compter du 4 févier 2003. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016. Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-10.506

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'assistant de production, à compter de 1985, par la société Kol-or films. Il a été rémunéré, au cours de certaines périodes et de façon partielle, par la société Antenne 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions. 2. Le 9 septembre 2013, le salarié a été engagé en qualité d'intervenant spécialisé selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage, renouvelé par avenant jusqu'au 2 mars 2015, par la société Multimedia France productions (la société MFP), filiale de la société France télévisions, aux droits de laquelle se trouve désormais la société France TV studio. 3. A compter du mois de septembre 2013, le salarié a été employé uniquement par la société Kol-or films et par la société MFP.

1806

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

La société Monopol a pour activité le commerce de peintures, vernis et matériel de sérigraphie destiné à la clientèle de l'industrie, de la carrosserie et du bâtiment. Ses salariés bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques. Le ler août 1987, M. [E] est embauché en contrat à durée indéterminée verbal par la société Monopol en qualité de voyageur représentant placiers (VRP) multicartes dans le secteur d'activité. M. [E] commercialisait les produits de plusieurs autres employeurs. Le 19 mars 2007 le docteur [I] atteste que M. [E] est suivi pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et que l'atteinte à l'oeil gauche est responsable de troubles visuels et d'une gêne en vision nocturne, avec baisse des contrastes.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2. Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.618

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 avril 2022), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 6 décembre 2002 par la société Fiducial Private Security (la société). 2. Le 27 décembre 2016, par courrier électronique, il s'est porté candidat aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Par jugement du tribunal d'instance de Lyon du 2 juin 2017, les élections des représentants du personnel au CHSCT ont été annulées. 3. Le 3 juillet 2017, le salarié a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2017. Il a été licencié le 18 juillet 2017 pour faute grave. 4. Invoquant une violation du statut protecteur,

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.792

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), M. [S] a été engagé en qualité de cadre paramédical, le 18 mai 2015, par la clinique [4], aux droits de laquelle vient désormais la société Colisée France. Il a été promu aux fonctions de surveillant général le 1er février 2016. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif

1811

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral. -Rejeté la demande de nullité du licenciement. -Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement. -Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020. -Rejeté la demande de M.

Condamnation : 15 431 €Licenciement+16
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1812

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 26 janvier 2024, 21/02071

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, la société Pierre André Ambulances du Douaisis (la société) a engagé Monsieur [K] [H] en qualité de chauffeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1655 euros. Monsieur [K] [H] a occupé les fonctions de délégué du personnel à compter du 19 décembre 2011 et de délégué syndical pour l'organisation CGT à compter du 28 décembre 2011. A compter du 25 janvier 2013 jusqu'au 11 mars 2013, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2013, la société lui a notifié sa mise à pied disciplinaire. A compter du 19 septembre 2014, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 3 361 €Licenciement+16
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