Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 12

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10126

Cour d'appel

M. [O] [G] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée par la clinique les [Etablissement 1] ce à compter du 24 juin 2002, pour la période du 24 juin au 30 septembre 2002 en qualité d'infirmier en formation puis pour la période postérieure, en qualité d'infirmier DE au coefficient 246 t-a de la convention collective nationale du 18 avril 2002 de la fédération de l'hospitalisation privée à but lucratif (FHP). Plusieurs avenants à ce contrat de travail ont été ensuite conclus : - le 25 novembre 2003 avec l'hôpital privé de [Localité 2] Essonne, Les Charmilles, M. [G] en qualité de médecin étant nommé aux fonctions de responsable adjoint du bloc opératoire, statut cadre, coefficient 300, échelon 1; - le 1er février 2004 conclu avec la même structure, M.

Montant détecté : 276 900 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00630

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [Q] [A], née le 9 janvier 1961, a été engagée par l'association Polyclinique d'[Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 juin 2006 renouvelé à plusieurs reprises en qualité de d'agent de stérilisation, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 2008 en qualité de secrétaire réceptionniste au sein du service call center. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. D'octobre 2008 à mars 2010, Mme [Q] [A] bénéficiait d'un jour de repos les mercredis, à compter de

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729

Cour d'appel

M. [V] [W] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d'exploitation, position F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, ce à compter du 1er mars 2012. Ce contrat de travail stipule une convention de forfait en jours de 215 jours. M. [W] a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter du 19 décembre 2013. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 octobre 2014, M. [W] a été victime d'un accident du travail provoqué par la chute de sa chaise, et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2015.

Montant détecté : 15 471 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00492

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [N] [K], né en 1961, a été engagé par la S.A.S. [2], par contrat à durée déterminée du 26 décembre 2006 au 26 juin 2007, renouvelé pour une durée de six mois du 27 juin 2007 au 27 décembre 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2007 en qualité de de technicien de maintenance statut employé, niveau III échelon 1. En dernier lieu, M. [N] [K] exerçait la fonction de responsable de maintenance, statut agent de maîtrise niveau IV, échelon I. M. [N] [K] était affecté au Pavillon [Localité 3], au sein duquel il disposait d'un atelier lui permettant de conserver ses outils et son matériel.

Montant détecté : 42 406 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10203

Cour d'appel

M. [H] [J] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 2018 en qualité de grutier sur grue mobile, catégorie ouvrier, coefficient A 60 de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs, machines et matériels agricoles, et des matériaux de travaux publics. Par avenant du 1er mai 2019, la rémunération du salarié a augmenté. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 7 décembre 2018, la société a notifié un avertissement au salarié. M. [J] a été placé en arrêt de travail du 19 février au 22 mars 2020, du 30 novembre au 22 décembre puis du 31 décembre au 22 février 2021.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09677

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 14 mars 2018 faisant suite à un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 13 novembre 2017, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [T] [B] en qualité d'opérateur de caisse. Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective. La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée datée du 12 août 2020 doublé d'un courriel, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée datée du 28 août 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 1 748 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00510

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [D], né le 25 août 1980, a été engagé par la société pour le développement de la gestion d'assurance courtage (ci-après désignée « [3] »), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2014, en qualité de chargé de relation client, statut non cadre. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de gestionnaire d'assurance. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des entreprises de courtage et d'assurance et/ou de réassurances du 18 janvier 2002. Du 29 mars au 29 juillet 2018, M. [H] [D] a exercé ses fonctions en temps partiel thérapeutique, selon les préconisations de la médecine du travail. Le 24 juillet 2019, M.

Montant détecté : 25 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/00631

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [K], né le 14 juillet 1988, a été engagé par la S.A.S [1] ([2]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2019, avec reprise de son ancienneté au 09 septembre 2019 en qualité de conducteur livreur VL, statut ouvrier, groupe 3 bis. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 22 juin 2020, suite à rendez-vous avec le service de santé au travail, la médecine du travail adressait une attestation de suivi à la direction de M. [U] [K]. L'attestation de suivi mentionnait les commentaires suivants : « Téléconsultation motivée par une situation d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/04720

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] [Z], né en 1995, a été engagé par la société [2] [Localité 3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2017 à temps partiel en qualité de livreur polyvalent, catégorie employé, niveau I, échelon 1. Le contrat de travail de M. [Z] a par la suite fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS [1]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide. Le 13 octobre 2020, la société [1] a déposé plainte pour vol en raison de la vente par certains salariés de produits des restaurants de l'enseigne [2] en dehors des horaires d'ouvertures. Par lettre datée du 12 octobre 2020, M. [Z] a été

Montant détecté : 2 400 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02067

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la nullité invoquée à raison d'un harcèlement : Pour prononcer la nullité du licenciement, les juges doivent caractériser l'existence d'un lien entre le licenciement et les actes de harcèlement moral, car le seul fait d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi la nullité du licenciement. Le licenciement d'un salarié est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral (le licenciement est le dernier acte du harcèlement moral ou est fondé sur des faits dont l'origine est l

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02070

Cour d'appel

Par lettre datée du 4 décembre 2023, la SAS [2] a notifié à M. [G] [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant le vol de cartes cadeaux utilisées à des fins personnelles pour un montant de 10 euros. Contestant la validité de son licenciement, M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon : * Dit que le licenciement de M. [G] [M] en date du 04 Décembre 2023 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. * Dit que le licenciement de M. [G] [M] en n'est ni brutal, ni vexatoire. * Condamne la SAS [2] prise en

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01153

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la rupture du contrat de travail 1.1 Sur la cause du licenciement Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l'employeur. (Cass. Soc. 23 octobre 2024, FS-B, n° 22-22.206) L'article L. 1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il

Montant détecté : 21 867 €Licenciement+15
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