Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 854
Dernière décision affichée10 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 854 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté l'association [2] de ses demandes reconventionnelles Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 18 décembre 2024, lequel a : - cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 23 juin 2023, mais seulement en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, déboute M.

Montant détecté : 102 319 €Licenciement+10
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74

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00064

Cour d'appel

Juger que Monsieur [J] ne rapporte aucunement la preuve d'un manquement réel et suf'samment grave pour justifier une prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur. En conséquence - Debouter Monsieur [J] de sa demande de requali'cation de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et - Juger que la résiliation judiciaire s'assimile en une démission et debouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandesformulées à ce titre. A TITRE SUBSlDlAlRE, si d'extraordinaire, le Tribunal devait requali'er la prise d'acte de rupture de Monsieur [J] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l'egard de la [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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75

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01628

Cour d'appel

l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * l'a condamnée aux éventuels dépens, - confirmer les dispositions du jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - constater que M. [H] a vicié la rupture conventionnelle par des man'uvres dolosives, - constater que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle emporte les effets d'une démission, en conséquence : - condamner M. [H] à payer les sommes suivantes : * 14 607,30 euros au titre de l'indemnité spécifique perçue à tort, * 10 000 euros au titre de la prime exceptionnelle, * 7 499 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - constater que M. [H] a commis de graves manquements à ses engagements contractuels engageant sa responsabilité, - constater que M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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76

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, 26/00344

Cour d'appel

[P], pour exercer les fonctions d' « assistant administratif collectivités », par contrat à durée indéterminée, à compter du 22 mars 2021, son contrat comprenant également une obligation de confidentialité. Le 4 novembre 2022, la société CCE a reproché à M. [S] son manque de professionnalisme et des absences injustifiées. Le 14 avril 2023, ce dernier a annoncé sa démission. Son contrat de travail a pris fin le 31 mai 2023. Fin octobre 2023, M. [S] et la société CCE ont débuté des pourparlers sur les conditions d'une nouvelle collaboration dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires. Début 2024, à la suite de courriels de collectivités locales, la société CCE indique avoir découvert que M.

Montant détecté : 1 500 €Démission+4
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77

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, 25/07814

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [2], créée immatriculée au RCS de [Localité 2] le 6 novembre 2019, au capital social de 1.000 euros, avait une activité d'achat et vente de prêt à porter, articles de mode, accessoires et objets de décoration de la marque « Made-in [Localité 1] by [Y] ». Mme [U] [E] en a été la présidente du jour de sa constitution au jour de sa démission actée par une décision des associés du 13 juillet 2023. Lui a succédé à compter de cette date sa mère, Mme [V] [P]. Par jugement du 6 avril 2023, notifié le 25 mai 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a condamné la SAS [3] [Y] à payer diverses sommes à Mme [M] [Q], ancienne salariée, des chefs de travail dissimulé.

Montant détecté : 3 000 €Nullité du licenciement+4
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78

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/03551

Cour d'appel

, il continuera à bénéficier de son contrat de travail de directeur adjoint et de la rémunération qui y est attachée dans les mêmes conditions que précédemment. Il pourra également prétendre, sur justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'intérêt de la société dans le cadre de l'accomplissement de son mandat. » Il apparait qu'ensuite de la démission le 08 octobre 2015 de la directrice générale, Mme [E], le conseil d'administration a demandé à M. [O] d'assurer le mandat de directeur général délégué jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire. M. [D] a été désigné directeur général à compter du 1er mars 2016 et M. [O] est resté directeur général délégué.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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79

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00723

Cour d'appel

joindre le dossier RG 21/00956 avec l'affaire enregistrée sous le RG 22/00241, - juger que la société [1] a respecté les dispositions de l'accord pour soutenir l'emploi, l'activité et préparer l'avenir ; -juger que la société [1] n'a pas fait preuve de légèreté blâmable à l'égard de M. [U] [B], - juger en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] [B] produit les effets d'une démission, - débouter en conséquence M. [U] [B] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, à titre subsidiaire, - débouter M. [U] [B] de sa demande de déplafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ct faire application du barème Macron en fixant l'indemnité versée à M.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+15
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80

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853

Cour d'appel

précisé que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables, - l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau de : - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, - débouter Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Monsieur [Z] [C] au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Montant détecté : 17 590 €Licenciement+18
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81

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05832

Cour d'appel

A l'issue de la visite de reprise du 16 juin 2022, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre le travail, sous réserve de « limiter le port de charges supérieures à dix kilogrammes pendant trois mois ». Le 25 juillet 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour le 30 juillet 2022. Par courrier daté du 27 juillet 2022, la salariée a démissionné.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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82

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972

Cour d'appel

352,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, et 500 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejeté les demandes de la société ; Et statuant à nouveau : Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] doit produire les effets d'une démission ; Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat ; Condamner, à titre reconventionnel, M. [O] au paiement de la somme de 352,71 euros au titre du non-respect du préavis ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M.

Montant détecté : 4 699 €Licenciement+18
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83

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04350

Cour d'appel

signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 2000 Mme [N] a été embauchée par la société [1], dans laquelle est applicable la convention collective nationale des industries métallurgiques, en qualité d'ingénieur d'application hématologie, statut cadre, position II indice 100. Après sa démission le 16 août 2004, elle a réintégré l'entreprise en qualité de chef de projet hématologie à compter du 2 mai 2006 dans le cadre d'une convention annuelle de forfait jours à durée indéterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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84

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00072

Cour d'appel

Les parties ont ensuite été liées dans le cadre de contrats CUI (à temps paartiel avec obligation de formation et d 'accompagnement [1]), en qualité d'employée de cantine et de garderie à effet du 2 septembre 2019 jusqu'au 1er septembre 2020, puis du 2 septembre 2020 au 1er mars 2021, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, du 2 mars 2022 au 1er mars 2023. Par courrier remis le 20 octobre 2022, Madame [I] [L] a démissionné de son emploi, et la relation contractuelle a cessé le 7 novembre 2022, au terme du préavis. Madame [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 juin 2024 de diverses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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