Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
721

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04969

Cour d'appel

juger que l'action prud'homale de Mme [N] est prescrite ; - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [N] à la somme de 901,89 euros ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions en ce que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, a débouté Mme [N] de ses demandes d'astreinte de 100 euros par jour de retard, versement de 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement ; - ordonner la restitution des sommes versées à Mme [N] au titre de l'exécution provisoire du jugement…

Montant détecté : 11 116 €Licenciement+11
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722

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

réduire le montant de la condamnation sur ce fondement à de plus justes proportions ; - débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; A défaut , - fixer l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire sur la base d'une rémunération mensuelle de 800 euros bruts, soit 4 800 euros bruts ; - dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; - débouter M. [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A défaut, - débouter M.

Montant détecté : 4 780 €Licenciement+18
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723

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4.

724

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle. Madame [Y] [L] a de nouveau été embauchée par la SARL [1], suivant un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 24 mai au 5 septembre 2021, en qualité d'agent d'exploitation.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+31
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725

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/05333

Cour d'appel

que le décès de [Q] [P], son gérant, est intervenu le 14 mars 2022, M. [O] prenant alors momentanément les fonctions de gérant pour opérer en urgence le transfert des salariés au repreneur des marchés des sites sur lesquels elle exerçait alors -que la société [3] lui a transmis le 30 juin 2022 un courrier emportant le transfert du personnel des sites [5] -que suite à la démission de M. [O], [H] [P] a occupé les fonctions de gérant, sollicitant de la société [3] des explications du fait que certains salariés, dont M. [K], n'avaient pas été repris en application de l'article L. 1224-1 du code du travail -que la société [3] a décidé de ne pas reprendre les salariés en arrêt pour maladie au moment du transfert, M.

Montant détecté : 2 300 €Licenciement+9
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726

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03476

Cour d'appel

À partir de janvier 2020, je ne découchais plus, mais j'ai remarqué que sur le bulletin de salaire l'employeur transformait les heures supplémentaires en frais de déplacement, ce qui est un acte de fraude. C'est un manque à gagner pour le chauffeur, et pour l'URSSAF. De plus, quand je lui ai fait la remarque, il m'a répondu : « Celui qui n'est pas content qu'il m'envoie sa démission. » Il pratique cela depuis 10 ans. Il possède sept camions, et comptabilise sept employés au sein de l'entreprise. De tous les chauffeurs, aucun ne part en longue distance (personne ne découche) mais sur leur bulletin de salaire le même système se répète : les heures supplémentaires sont transformées en frais de déplacement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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727

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744

Cour d'appel

o débouté M. [M] du surplus de ses demandes. o ordonné à M. [M] de ne pas utiliser les informations qu'il a pu collecter au sein de la société. o débouté la société du surplus de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger que l'avenant n°4 n'équivalait pas à une rupture conventionnelle définie par avance ou à une démission rémunérée. - dire et juger que l'avenant n°4 ne peut s'appliquer à la prise d'acte/démission de M. [M] - dire et juger comme infondés et injustifiés les faits de harcèlement moral décrits par M. [M]. - dire et juger que M.

Montant détecté : 432 119 €Licenciement+16
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728

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01020

Cour d'appel

de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Par courrier du 06 août 2020, M.

Montant détecté : 19 709 €Licenciement+19
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729

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Son absence est la conséquence du comportement de l'employeur à son égard, puisque les relations contractuelles et ses conditions de travail se sont progressivement dégradées à la suite de l'annonce de sa grossesse en septembre 2019. Elle évoque des pressions, des ordres contradictoires, des reproches répétés et injustifiés, ainsi que des demandes de réalisation de déplacements lointains dans le but de la pousser à la démission ou à l'arrêt de travail. Elle produit : - les courriels envoyés les 23 et 24 septembre 2020 à M. [L], directeur technique et N+1, énumérant des questions 'par rapport aux besoins sur [4]', trois formations pouvant y répondre et sollicitant l'avis de son supérieur ; - le courriel envoyé le 9 décembre 2020 par M.

LicenciementNullité du licenciement+14
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730

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

ordonné la jonction des instances 11° RG 21/00063 et RG 22/00141 et dit que l'instance se poursuit sous le n° RG 21/00063 ; - rejeté l'exception d'incompétence ; - déclaré le conseil des prud'hommes d'Avignon compétent pour connaître de l'entier litige ; - déclaré irrecevable Mme [K] en ses demandes dirigées contre les SAS [G] [1] [Localité 1] et [G] [1] ; - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 16 décembre 2020 produit les effets d'une démission ; - débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [K] à payer à la société SAS [G] [Localité 1] la somme de 2.790 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - condamné Mme [K] aux dépens de l'instance ; - débouté les parties de leur demande au titre des…

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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731

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01840

Cour d'appel

Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er mars 2016, et dans le cadre d'une réorganisation de la société [2], M. [Z] était réaffecté sur des fonctions d'ingénieur qualité développement. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Par courrier simple remis en main propre contre décharge en date du 12 septembre 2017, M. [Z] a notifié sa démission à la société [2], en ces termes : « Je soussigné, [F] [Z] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste d'ingénieur qualité développement au service qualité à compter de la date de ce courrier. Je souhaite, dans la mesure du possible, réduire au maximum la durée de mon préavis.

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+9
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732

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00476

Cour d'appel

Le 1er décembre 2023, invoquant notamment le harcèlement moral qu'il aurait subi de ce dernier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action visant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La SARL [1] s'est opposée aux demandes, a réclamé que la prise d'acte soit requalifiée en démission, et que M. [Q] soit condamné à lui payer des sommes au titre du préavis non effectué et de ses frais de procédure. Par jugement du 24 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : -débouté M.

Montant détecté : 4 853 €Licenciement+15
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