Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 23/01432

Cour d'appel

Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [R] (ci-après la salariée) a été embauchée le 1er février 2003 par l'établissement [1] de [Localité 1] (ci-après l'employeur, ou le centre) en qualité de responsable administrative et financier. Le 12 mai 2021, la salariée a adressé à l'employeur une lettre de démission.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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710

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01928

Cour d'appel

[E] [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens," - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 29 juin 2022, seulement en ce qu'il a : "Rejette la demande de la société [1] concernant la résiliation aux torts du salarié et lui faire produire les effets d'une démission".

Montant détecté : 44 718 €Licenciement+18
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711

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 25 mars 2026, 22/01930

Cour d'appel

[C] [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens," - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 29 juin 2022, seulement en ce qu'il a : "Rejette la demande de la société [Localité 2] [1] concernant la résiliation aux torts du salarié et lui faire produire les effets d'une démission".

Montant détecté : 42 667 €Licenciement+18
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712

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [B] [F] a été engagé par la société [1] le 23 février 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, avant d'être promu, le 20 mars 2013, au poste d'adjoint responsable d'exploitation. Le 25 avril 2019, ce dernier a remis à l'employeur un courrier de démission qu'il n'a pas menée à son terme en raison d'une promotion au poste de chef de centre dont il a bénéficié suite à un avenant du 15 mai 2019, assortie d'une augmentation de son salaire. A compter du 23 septembre 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste.

Montant détecté : 40 592 €Licenciement+16
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713

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01869

Cour d'appel

La convention collective des entreprises de commission de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importation - exportation s'applique au contrat. Le 1er mai 2018, M. [G] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans que les parties ne parviennent à un accord sur les modalités de cette rupture. Le 30 juillet 2018 le salarié a remis un courrier de démission à son employeur à l'issue de laquelle la relation de travail s'est achevée le 8 novembre 2018. Par requête reçue le 05 juillet 2019, M.

Montant détecté : 56 901 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01073

Cour d'appel

Par conséquent, sa demande sera rejetée. Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur sera infirmé. Sur la nullité de la rupture conventionnelle : L'article L.1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. L'existence d'un différend entre les parties au moment de la conclusion de la convention n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/07148

Cour d'appel

cour de : - Recevoir la société [2] en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : - Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 juin 2022, Statuant à nouveau : - Juger que la société [2] n'a pas manqué à ses obligations, - Juger que la prise d'acte doit présenter les effets d'une démission, En conséquence : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [C], - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - Condamner M. [C] aux entiers dépens et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07608

Cour d'appel

Il sera précisé que Mme [M] était représentante syndicale au CSE depuis le 19 février 2021. La société [1] assure des missions dans le secteur de la sûreté aéroportuaire et propose des solutions en matière de surveillance et de sécurité pour plusieurs clients sur différents sites. La société [1] compte environ 300 salariés permanents. Le 3 février 2022, Mme [M] a présenté sa démission de son poste d'agent de sûreté aéroportuaire.

Montant détecté : 2 500 €Nullité du licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07624

Cour d'appel

, la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et il y a lieu de la condamner, en infirmation du jugement, à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur une exécution déloyale du contrat de travail Mme, [D] soutient que le comportement harcelant du chef d'entreprise avait pour but de la pousser à la démission et qu'elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation. La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur l'exécution déloyale du contrat de travail. Sur ce, L'article L 1222-1 du code du travail dispose que ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. En l'espèce, Mme, [D] ne fait qu'alléguer d'une volonté du chef d'entreprise de la pousser à une démission à la soumettant à des insultes, brimades.

Montant détecté : 24 462 €Licenciement+20
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718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes : - Dit que la fixation du salaire mensuel moyen de Mme [T] est sans objet. - Juge la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] comme produisant les effets d'une démission. - Déboute Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes. - Dit qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. - Met les éventuels dépens à la charge de Mme [T]. Par déclaration du 11 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.

Montant détecté : 44 292 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00008

Cour d'appel

et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société. Elle expose avoir soulevé un problème de prescription quant à la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société [1] indique que la relation contractuelle avec Mme [A] a pris fin le 1er mars 2019 dans le cadre d'une démission. Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M. [Z] avait jusqu'au 1er mars 2021 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023.

Montant détecté : 500 €Démission+8
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