Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 868
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 868 décisions
493

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947

Cour d'appel

Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Par contrat du 1er juillet 2018, la société a engagé Mme [Z] [F] (la salariée) en qualité de chef de cuisine, pour une durée de travail de 43 heures et un salaire mensuel de 2 424,58 euros. Le 17 juillet 2018, Mme [Z] [F] a notifié à son employeur sa démission. Le 30 août 2018, elle a perçu une régularisation de 440 euros au titre d'une prime exceptionnelle. Le 1er septembre 2018, Mme [Z] [F] a signé le reçu pour solde de tout compte avec réserves. Par lettre recommandée du 17 octobre 2018, Mme [Z] [F] a contesté le dit solde, réclamant le paiement d'un reliquat de 333,90 euros. Par lettre du 25 octobre 2018, la société a demandé des précisions concernant ce reliquat.

Montant détecté : 4 179 €Démission+10
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494

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06379

Cour d'appel

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société demande à la cour de : Réformer le jugement qui a requalifié la prise d'acte en licenciement nul, qui l'a condamnée à payer les sommes allouées à ce titre et au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et des heures supplémentaires ; Statuant à nouveau, Dire et juger que la prise d'acte de M. [N] doit produire les effets d'une démission, que [N] ne produit pas d'éléments établissant qu'il aurait réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur sans en être rémunéré et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation d'emploi salarié intentionnelle ; En conséquence : Débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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495

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

[T] [G] a été engagé par la société [3] le 13 mai 2019 en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres. Par courrier du 28 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, évoquant des mesures de représailles et des tentatives de le faire démissionner relevant d'un harcèlement moral, prises afin de l'empêcher de révéler des opérations suspectes de corruption au Gabon et en Algérie, dont l'employeur aurait tenté de lui faire porter la responsabilité mais pour lesquelles il avait lancé une procédure d'alerte. Par requête du 13 mars 2023, M.

Montant détecté : 114 542 €Licenciement+23
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496

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00002

Cour d'appel

. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des ETAM des travaux publics. Le 4 janvier 2021, M. [Z] [V] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travail, catégorie ETAM au coefficient B. Par courrier daté du 12 mai 2021, M. [V] a notifié sa démission à effet du 4 juin 2021 laquelle a été acceptée par la société [1]. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 1er au 4 juin 2021. Considérant ne pas avoir été payé de l'intégralité de son salaire du mois de mai, par requête enregistrée le 9 août 2021, M.

Montant détecté : 9 792 €Licenciement+6
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497

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 24/00005

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2006, Mme [F] [W] a été engagée par la société [2] en qualité de responsable qualifiée, coefficient 190 selon la grille de classification applicable à l'époque. Cette grille a été modifiée par avenant à la convention collective du 16 avril 2012. Mme [W] était classée en dernier lieu au niveau II, échelon 3 de cette nouvelle grille. Par courrier du 8 avril 2022, Mme [W] a donné sa démission avec un préavis expirant au 31 mai 2022.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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498

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; M. [L] avait donc une ancienneté inférieure à six mois. L'article 7 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoit que la démission ou le licenciement - sauf en cas de faute grave ou lourde - donne lieu à un préavis d'une durée d'un mois pour les employés.

Montant détecté : 18 175 €Licenciement+14
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499

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01685

Cour d'appel

et détails ne permet pas d'interpréter que les cadres auraient alerté l'employeur sur les risques psychosociaux qu'ils subiraient. Par courrier du 5 février 2023, de nombreux salariés adressaient au président de l'[1] et à l'ensemble des administrateurs une pétition signée, leur demandant de réagir notamment au nouveau signe d'alerte constitué par la démission de M. [B] faisant suite à beaucoup d'autres et évoquant le fait que « l'organisation et les orientations de l'association reposent sur un seul bloc décisionnaire : toute opposition ou avis divergent est sanctionné. Ce fonctionnement n'est pas en adéquation avec le secteur médico-social ! Une remise en cause de ce système est plus que nécessaire. La mise en place de la plateforme ne peut être réalisée tant que l'instabilité régnera.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+17
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500

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Cour d'appel

Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté la cession des éléments d'actifs de la société [2] au profit de la société [1] et le contrat de travail de Madame [U] [D] a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2022. Par courriel du 26 août 2022, Madame [U] [D] a présenté sa démission de son poste d'intervenante, indiquant qu'elle effectuera son préavis d'un mois jusqu'au 26 septembre 2022.

Montant détecté : 4 273 €Licenciement+15
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501

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01008

Cour d'appel

A titre reconventionnel, la SARL [1] sollicitait la condamnation de M. [A] [V] au paiement de la somme de 51 866,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 8 avril 2025, lequel a : - dit que la prise d'acte de M. [A] [V] pour la rupture de son contrat de travail avec la SARL [1] produit les effets d'une démission, - condamné la SARL [1] à verser à M. [A] [V] la somme de 187 euros au titre de frais non remboursés, - condamné M. [A] [V] à verser à la SARL [1] la somme de 51 866,85 euros au titre du remboursement du préavis non effectué, - débouté M. [A] [V] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes, - laissé à chaque partie ses propres dépens. Vu l'appel formé par M.

Montant détecté : 147 970 €Licenciement+12
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502

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01647

Cour d'appel

Par jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal du commerce de Nancy, la SARL [1] a été placée en redressement judiciaire, avec la désignation de la SCP [B] [P] prise en la personne de Me [P], en qualité de mandataire judiciaire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 juin 2025, lequel a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [Q] emporte les effets d'une démission, - dit et jugé que le harcèlement moral évoqué par M. [M] [Q] n'est pas caractérisé, - dit et jugé que la SARL [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de protection, - débouté M. [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires, exception faite de celles relatives au paiement de ses congés payés, - fixé la créance de M.

Montant détecté : 28 963 €Licenciement+13
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503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144

Cour d'appel

calcul de l'indemnité de congés payés. L'article D intitulé « Rémunération et intéressement » du contrat de travail prévoit une rémunération annuelle brute pour la première année de 66 000 euros et stipule : « A cette rémunération, il vous sera versé une prime de 2 500 euros au 30 octobre 2019 et 3 500 euros en juillet 2020 à condition de ne pas être démissionnaire, ou en préavis de licenciement ou sur le départ pour quelque autre raison que ce soit. La prime de juillet a vocation à être récurrente. (') Un contrat d'intéressement existe au sein du cabinet. Il est applicable à partir de 3 mois d'ancienneté dans l'exercice social.

Montant détecté : 70 260 €Licenciement+20
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504

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193

Cour d'appel

L'employeur conteste la matérialité des éléments invoqués par la salariée au soutien de l'existence d'un harcèlement moral. Il ajoute que la salariée était demanderesse de la rupture et qu'elle a été assistée au cours de celle-ci. Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Montant détecté : 2 592 €Licenciement+12
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