Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée14 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

; que contestant cette modification imposée par l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2006, pour demander que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission de la salariée en rupture entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification des horaires de travail relève, sauf en cas de contractualisation de ces derniers, du pouvoir de direction de l'employeur ; que…

4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.118

Cour de cassation

est toujours au service de l'employeur; que le fait que la salariée ne se soit pas maintenue au service de l'employeur n'est pas suffisant pour la débouter de sa demande de résiliation judiciaire, à la date du jugement prud'homale la prononçant (19 décembre 2007), son contrat de travail n'ayant pas été rompu avant cette date et alors qu'il n'y a eu ni démission de la salariée, ni licenciement par l'employeur; qu'en refusant de fixer la rupture du contrat de travail à la date du jugement du 19 décembre 2007 prononçant sa résiliation judiciaire, l'arrêt confirmatif attaqué a violé l'article 1184 du code civil.

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

d'une lettre datée du 18 février 2009 de Jacques Y..., secrétaire de l'union locale du syndicat CFDT de Nyons, mettant en exergue l'exécution par le serveur de trois heures supplémentaires par semaine depuis janvier 2007 jusqu'à janvier 2009 et chiffrant en conséquence une créance de 3.411,35 euros à ce titre ; que ces réclamations sont antérieures à la démission et même à la saisine du conseil de prud'hommes ; que dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que le salarié s'était abstenu de toute protestation et démarches auprès de son employeur avant de saisir la justice ; que les indications de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531

Cour de cassation

au paiement de différentes sommes, dès lors que les motifs critiqués dans le premier moyen servent de fondement à ces dernières dispositions ; 2°) que, subsidiairement, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, les faits allégués ne doivent pas être seulement avérés mais suffisamment graves pour justifier une rupture de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Y...- Z... avait insisté sur la nature particulière des liens qui unissaient Mme X... à la société Y...- Z...

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.945

Cour de cassation

des Prud'hommes le 27 juin 2005 afin de voir prononcer sa résiliation judiciaire ; que dès lors, cette rupture du contrat de travail en raison des faits reprochés à la Fondation Santé des Etudiants de France produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; considérant qu'en toute hypothèse, en raison de la prise d'acte, la rupture s'est trouvée consommée et définitive au 9 juin 2005 ; que la Cour, saisie du litige devra seulement apprécier si les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte par le salarié étaient ou non justifiés sans avoir à prendre en considération le licenciement postérieur intervenu ; considérant que, pour infirmation, la Fondation Santé des Etudiants de France soutient que la…

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.612

Cour de cassation

975 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de 15. 900 euros au titre de l'indemnité de clientèle, de 7. 950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 966, 42 euros au titre du retour sur échantillonnage ; AUX MOTIFS QUE la société Kindermann prétend que la rupture du contrat de travail est intervenue en septembre 2003, par suite de la démission de M. X... manifestée par cette déclaration : « trouvez un autre représentant pour ce secteur » et par le fait que M. X... a quitté le stand qu'il tenait au salon Première Vision ; que M. X...

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.460

Cour de cassation

d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement ajouté que Monsieur Marc X... n'établit pas avoir exercé les fonctions de directeur général pour la période allant de juillet 2001 à octobre 2006 ; sur la rupture du contrat de travail : (…) la SAS Diffusion des Ebénistes Contemporains Roméo, soutenant la thèse de la démission, ne critique aucun des décomptes présentés par le salarié au titre des demandes fondées sur l'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, statut cadre, en ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il sera fait droit aux demandes présentées par Monsieur Marc X... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les rappels de salaire : Monsieur Marc X...

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484

Cour de cassation

; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.013

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 24 août 1992 en qualité de psychologue par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de Besançon, a donné sa démission le 17 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que d'un rappel de salaire pour les périodes du 1er septembre 2003 au 30 avril 2004 et du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la…

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

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