Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 12-29.995
Cour de cassationle 26 octobre 2012, et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société une somme à titre de rappels de salaires dus pour la période du 3 octobre 2009 au 3 septembre 2012 et un reliquat dû au 26 octobre 2011 au prorata et sur la base de 2 115,82 euros mensuels, l'arrêt retient qu'en l'absence de licenciement du salarié par le liquidateur, de démission, voire d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur, il n'existe aucun motif pour considérer que le contrat a été rompu avant le prononcé de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la date de prise d'effet de la rupture est celle du jugement dès lors que l'exécution du contrat ne s'est pas…