Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée11 mars 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.276

Cour de cassation

de l'ensemble de ses demandes, le crédit industriel et commercial étant débouté de sa demande reconventionnelle ; (que) sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; (qu') il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. ; (qu') il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-18.603

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Viole dès lors les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier si le manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, qui retient que l'employeur a, dès qu'il a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral, pris les mesures nécessaires à la protection du salarié de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité

3399

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 mars 2015, 14/00107

Cour d'appel

dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Vu les écritures développées à a barre par la SOCIETE GENERALE qui conteste le harcèlement moral invoqué par l'appelante et sollicite en conséquence, la confirmation du jugement entrepris et, en tout état de cause, demande à la cour de juger que la prise d'acte de rupture de Mlle [B] s'analyse en une démission, de condamner dans ces conditions Mlle [B] à lui payer la somme de 2698 € bruts à titre de remboursement de son indemnité de préavis et 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mlle [B] a été engagée le 4 janvier 1999 par la SOCIETE GENERALE, afin de pourvoir le poste de gestionnaire application informatique par la SOCIETE GENERALE, la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-24.373

Cour de cassation

, a continué d'exister avec un autre objet social puisqu'il s'agissait, cette fois-ci de ventes de thé, café et chocolat dans le centre d'Orléans, ce qui s'analyse comme la motivation essentielle de la rupture. Par ailleurs, aucune pièce n'atteste d'un litige contemporain ou antérieur à la lettre de rupture en sorte que celle-ci doit s'analyser comme une démission pure et simple. En conséquence, la démission étant exclusive de toute indemnité, ses demandes concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement pour 16.122 €, les dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 64.488 € devront être repoussés comme mal fondées. Plusieurs attestations de ses collaboratrices démontrent qu'elle ne pouvait prendre que trois semaines de congés par an, eu égard aux charges imposées par la société.

3402

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 février 2015, 13/01508

Cour d'appel

et [Adresse 4] , mais elle a fait part de sa préférence pour un poste à [Adresse 6] ou à [Localité 5] et a finalement été affectée à l'agence [Adresse 4] à compter du 18 août 2008. Dès le 1er octobre 2008 , Madame [P] a sollicité son affectation sur le poste de Conseiller Professionnel de l'agence [Adresse 5] qu'elle occupait précédemment en raison de la démission de Madame [D] en date du 25 septembre 2008. La société HSBC FRANCE a accédé à sa demande à compter du 14 décembre 2008. Le 7 juillet 2009, Madame [P] a sollicité de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis, suite à son refus, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société HSBC FRANCE le 28 août 2009 pour les motifs ainsi énoncés : «- Violation des articles L.

Condamnation : 18 275 €Licenciement+15
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3403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

Le 18 juin 2008 elle a réclamé le paiement de la prime ISOE qui lui a été refusée par l'association par courrier du 21 juin 2008. Le 15 janvier 2010 Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes visant notamment, à voir juger que la loi française est applicable à son contrat de travail, à voir celui ci qualifié de contrat à durée indéterminée et sa démission requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 29 166 €Licenciement+12
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3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.921

Cour de cassation

de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque des manquements suffisamment graves de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail la justifiaient, et que, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; que Frédéric X... reproche au Crédit Industriel et Commercial de l'avoir privé de certaines informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, d'avoir diminué ses responsabilités en lui retirant certaines attributions, et d'avoir manqué à l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail ; que 1) la privation d'informations ; que Frédéric X...

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.920

Cour de cassation

de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque des manquements suffisamment graves de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail la justifiaient, et que, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; que Daniel X... reproche au Crédit Industriel et Commercial de l'avoir privé de certaines informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions, d'avoir diminué ses responsabilités en lui retirant certaines attributions, et d'avoir manqué à l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail ; que 1) la privation d'informations ; que Daniel X...

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 juillet 2005 par la Société niçoise d'aide à domicile (SNAD) exerçant sous l'enseigne ADHAP, devenue Adagio Côte d'Azur, en qualité de coordinatrice d'unité de la zone Nice Ouest avec un statut d'agent de maîtrise ; qu'après avoir démissionné, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu, que le rejet du premier moyen en sa première branche rend sans objet le troisième moyen ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les…

3408

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat à durée indéterminée mentionnant prendre effet le 20 septembre 2006, Mme X... a été embauchée par la société FDM en qualité d'opérateur de vente par téléphone ; qu'après avoir vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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