Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée25 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Stem en qualité de conducteur super lourds, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; que le salarié, ayant démissionné avec réserves le 13 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais…

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.386

Cour de cassation

les sommes de 12.800 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 3.180 € à titre d'indemnité de préavis, 380 € au titre des congés payés afférents, 1.283 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 16.909,17 € au titre des heures supplémentaires, et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le courrier du salarié du 21 janvier 2010 mentionne en objet « démission, prise d'acte de rupture du contrat de travail pour faute de l'employeur », vise des conditions de travail illégales en référence au refus de l'employeur de donner suite à ses demandes formalisées par un courrier du 11 janvier 2010 et la nécessité pour lui de présenter sa démission aux torts exclusifs de la société CINEPALMES CINEXPLOIT.

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-22.043

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 ancien du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en résulte que l'employeur, qui a recueilli l'avis du comité d'entreprise sur ce point, est fondé, nonobstant la mise en place d'une modulation illicite sur l'année, à décompter le temps de travail sur trois mois

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.782

Cour de cassation

2°/ qu'à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'enfin, à aucun moment de ses écritures, l'AGS n'a fait référence à une période allant du 24 avril 2007 « au 23 mai 2007 » ; que néanmoins, pour débouter le salarié de ses prétentions contre l'AGS, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent…

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.781

Cour de cassation

pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (conclusions p.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.780

Cour de cassation

pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (conclusions p.

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.063

Cour de cassation

ne soutenait pas que la société aurait omis de chercher un remplaçant à M. Z..., et ne contestait ni la réalité du contrat de travail de M. Z... ni celle de sa prestation entre son embauche et son départ, se contenant de soutenir que M. Martin-Pierre Y... n'aurait pas abandonné dès le 1er octobre 2010 son poste de directeur industriel, et de se prévaloir de la démission en période d'essai de M. Z... pour conclure à l'absence de remplacement définitif (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, d'une part, que la société ne justifiait pas avoir remplacé ou cherché à remplacer M. Z... après son départ et d'autre part, que le contrat de travail et les échanges de lettres, toujours remises en mains propres et donc sans date certaine entre M. M. Y... et M. Z...

3392

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238

Cour d'appel

[P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pau en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif en raison d'une violation du statut protecteur des conseillers prud'hommes et des délégués syndicaux. Par jugement en date du 8 février 2011 le Conseil de Prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] devait être qualifiée de démission et a débouté ce dernier de toutes ses demandes et l'ADAPEI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 février 2011 M. [P] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 20 décembre 2012 la chambre sociale de la Cour d'Appel de Pau a confirmé le jugement entrepris et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 123 742 €Licenciement+15
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3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-26.373

Cour de cassation

conventionnelle de licenciement et 27.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoquées la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. Pierre Jean X...

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.129

Cour de cassation

elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, alors, selon le moyen : 1°/ alors qu'en déclarant que « l'examen des pièces produites par Mme X...

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

; Que la Cour retire des pièces et des débats que le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral ; Sur la prise d'acte de la rupture : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que le manquement prolongé de la société l'E.P.I.

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