Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.044
Cour de cassationde l'annulation, alors que la loi du 17 août 2015 vise justement à contraindre les organisations syndicales à rechercher de nouvelles vocations auprès des salariés et en particulier auprès des femmes actuellement sous-représentées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter la sanction prévue par l'article L. 2314-25 du code du travail ; qu'en outre, la démission des élus en cours de procédure ne saurait priver la demande d'annulation de son objet et de son intérêt, dans la mesure où l'annulation de l'élection laisse le siège vacant contrairement à la démission qui permet au suppléant de remplacer le titulaire. En effet, en l'état des textes applicables au présent litige, la sanction prévue par l'article L.