Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 671
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 671 décisions
1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.028

Cour de cassation

foi son engagement à son égard, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'indemnisation de son préjudice ; qu'au regard de l'âge du salarié (53 ans), de son ancienneté de plus de 24 ans chez son précédent employeur qui ne lui a pas versé la somme de 150 000 € à laquelle il pouvait prétendre à ce titre s'il n'avait pas démissionné, il y a lieu de lui allouer la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ; que d'autre part M. Q...

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.177

Cour de cassation

un rappel de salaire pour heures supplémentaires entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur la lettre de démission adressée le 6 février 2013 par H... K... à la société Bresserest, et d'AVOIR en conséquence dit que cette prise d'acte de la rupture produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Bresserest à payer à H... K...

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Cour de cassation

décisions prises par l'employeur étaient étrangères à tout harcèlement moral, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. K... produisait les effets d'une démission ; AUX MOTIFS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. K... a, par lettre du 8 août 2013 pris acte de la rupture dans les termes suivants : « Ce mercredi 7 août 2013, je me suis présenté au siège de présence 30 pour reprendre mon travail.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.524

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme M.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame M... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « il n'est plus contesté que le courrier de Madame M... adressé à son employeur le 17 avril 2014, invoquant différents manquements de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail pour justifier la rupture, n'est pas constitutif de démission et doit être qualifié de prise d'acte. Dès lors qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.494

Cour de cassation

de l'amplitude des horaires réalisés par celui-ci, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une indemnité de préavis.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-19.137

Cour de cassation

les sommes de 5 804,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 580,48 euros au titre des congés payés afférents, 18 000 euros à titre d'indemnité pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, 1 433,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, en ce qu'il déboute la société Ambulances arc en ciel IDF de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'exécution du préavis de démission et ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne…

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-11.729

Cour de cassation

et sérieuse et de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que de son côté, dans ses conclusions d'appel, l'employeur concluait à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2016 en toutes ses dispositions et demandait à la cour d'appel de dire que la prise d'acte du salarié devait s'analyser en une démission, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à verser les sommes de 8 950 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'effectuer un préavis, de 10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la destruction de fichiers informatiques et du vol de documents appartenant à l'entreprise, de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de…

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-13.628

Cour de cassation

Selon l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Une cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-12.464

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que les salariés ne rapportaient pas la preuve du caractère frauduleux de la dissimulation d'horaires, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et des indemnités subséquentes.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture abusive de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. S... rappelle qu'il a adressé le 23 avril 2015 une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur pour lui notifier les griefs l'ayant contraint à démissionner, et soutient que sa démission est motivée par l'attitude fautive de son employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le conseil devait vérifier si la démission était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, en examinant les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, M. X...

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