Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.524
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2020
- Numéro d'affaire
- 19-13.524
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10474
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° T 19-13.524 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme M...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme Q...
M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.524 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Canapo, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Célice, Texidor, Périer ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame M... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « il n'est plus contesté que le courrier de Madame M... adressé à son employeur le 17 avril 2014, invoquant différents manquements de celui-ci dans l'exécution du contrat de travail pour justifier la rupture, n'est pas constitutif de démission et doit être qualifié de prise d'acte.
Dès lors qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour justifier de la légitimité de sa prise d'acte, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment gave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de sa prise d'acte, Madame M... invoque quatre manquements.
S'agissant en premier lieu de l'absence de déclaration préalable d'embauche auprès de l'URSSAF, il résulte des pièces produites par la SCI CANAPO, que Madame M... a bien fait l'objet d'une telle déclaration, et de cotisations, à tout le moins au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013, tel que confirmé par le courrier de ladite administration en date du 28 novembre 2014.
Le manquement invoqué n'est pas constitué.