Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 671
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 671 décisions
1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.473

Cour de cassation

non elle seule, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à excuser le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et débouté, en conséquence, Mme Y...

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.503

Cour de cassation

; Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi : qu'en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, la société BSN Radiante devra rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à Madame F... dans la limite de 3 mois d'indemnité » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la prise d'acte doit produire les effets d'une démission (si les torts imputés à l'employeur sont injustifiés) ou les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat). En l'espèce, la discrimination salariale dont a fait l'objet Mme T... F... est un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

de salaire dû à Monsieur T... B... pendant ses arrêts maladie et de l'AVOIR condamnée aux dépens ; Aux motifs que en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur lesquels doivent revêtir une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; le salarié invoque une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; il justifie avoir observé un arrêt de travail du 25 juin au 2 août 2013 ainsi que cela ressort du courrier de la Cpam de l'Isère daté du 2 août 2013.

1457

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée et la SARL [U] DROME GEL en a interjeté appel. Par conclusions N°2 du 31 juillet 2018, la SARL [U] DROME GEL demande à la cour d'appel de : Constater que les demandes formulées par Monsieur [R] [V] ne sont pas fondées, Constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail initiée par M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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1458

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 décembre 2020, 19/00011

Cour d'appel

Il explique que Mme [M] a persisté à lui imposer ses avances alors qu'il l'a éconduite explicitement les 24 février, 14 et 17 octobre 2016. Il conteste avoir eu un comportement ambigu ayant encouragé sa supérieure hiérarchique, soutenant s'être simplement montré sympathique et humain face aux difficultés qu'elle rencontrait. Il explique qu'à partir du 20 octobre 2016, date à laquelle Mme [M] lui a annoncé sa décision de démissionner, il a été la cible de reproches réitérés et quotidiens sur la qualité de son travail, sur son organisation ou encore sur la pertinence de ses décisions. Il explique que le 24 octobre 2016, elle a fait irruption dans son bureau et, en présence de ses collègues, lui a intimé l'ordre de « foutre le camp », en lui affirmant avec virulence qu'il serait « licencié ».

Condamnation : 52 000 €Licenciement+22
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1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-11.986

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que l'accord de mobilité interne avait été négocié en dehors de tout projet de réduction d'effectifs au niveau de l'entreprise afin d'apporter des solutions à des pertes de marché sur certains territoires, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité, quand bien même les mesures envisagées entraînaient la suppression de certains postes

1461

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 décembre 2020, 19/00507

Cour d'appel

Selon le contrat de travail, l'emploi était rattaché à la grille de classification des animateurs socio-éducatifs de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 Mme [V] [U] a sollicité sa classification en qualité de cadre ce qui lui a été refusé par l'employeur. Elle a alors saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 29 mai 2017. Le 28 juin 2018 elle a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 29 juillet 2018.

Condamnation : 47 328 €Démission+6
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1462

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

serait constituée dans la limite de 12 mois, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La société Dunasys pourra cependant délier Monsieur [Z] de l'application de la présente clause où en réduire la durée à condition de le prévenir par courrier recommandé avec avis de réception adressé dans un délai de 15 jours suivant la rupture du contrat par démission ou licenciement. Le salarié conclut à la nullité de la clause du fait du montant dérisoire de la contrepartie financière et qu'elle n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Il soutient qu'il n'a pas violé cette clause en immatriculant le 25 février 2014 la société Smarto qui intervient dans un secteur d'activité différent en ne s'adressant pas à la même clientèle.

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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1463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433

Cour d'appel

A la date de la rupture, le salaire annuel brut de monsieur [N] s'élevait à 48.000 Euros. Le 23 septembre 2016, monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. Par jugement du 28 décembre 2017, le Conseil de Prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture en démission, débouté monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société OCEANE CONSULTING 12.000 Euros au titre du préavis non effectué. Le 5 février 2018, monsieur [N] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 2 982 €Licenciement+14
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1464

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.996

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1225-32 du code du travail, tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement. Cette mise en demeure doit émaner des agents de contrôle de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article R. 4721-5 du code du travail

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