Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 671
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 671 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.143

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE Mme O... motive sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par des faits de harcèlement moral et par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui ne sont pas avérés ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que cette prise d'acte n'était pas justifiée et devait produire les effets d'une démission et a débouté Mme O... de ses demandes afférentes à un licenciement et pour préjudice moral ; qu'aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixés par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme O... prévoyait un délai de préavis d'un mois en cas de démission ; que Mme O...

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

La société Geodis Ile de France Services ne peut donc se prévaloir que du grief tiré du refus de remplacer la responsable ressources humaines et du retour de M. X... sur le site après la mise à pied conservatoire. S'agissant du refus de remplacer la responsable ressources humaines : M. X... soutient qu'il a simplement respecté les consignes de M. F... qui, après la démission de Mme Y..., a décidé qu'aucune embauche de RRH n'aurait lieu avant la fin de l'année 2014 et que, dans l'intervalle, M. X... assurerait l'intérim. L'échange de mails entre M. X... et Mme L..., M. F... étant en copie, ( pièce n° 59 du salarié) met en évidence que le 22 mai 2014 Mme L... a demandé à M. X... de fixer une date pour qu'il reçoive la nouvelle RRH et que M. X... lui a répondu " Je ne comprends pas.

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-11.749

Cour de cassation

; qu'il s'agit d'une considération d'ordre général qui n'est pas de nature à caractériser objectivement un risque concret et actuel au sein de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, une compression d'effectifs n'établit pas en soi un risque grave dès lors qu'il n'est pas démontré que la diminution des effectifs (au demeurant non étayée par le CHSCT) a induit de facto une augmentation de la charge de travail ; que le taux de démission ne constitue pas en soi un indice de risque grave : aucune explication n'est fournie quant aux motifs de ces départs volontaires ; que le taux d'absentéisme peut être un indice de risque psycho social : en l'espèce, il n'est pas démontré que ces absences majoritairement pour maladie aient un lien quelconque avec les conditions de travail ; que le CHSCT affirme qu'il existe une…

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.029

Cour de cassation

Je vous ai tout d'abord exposé les nombreux exemples dans lesquels cette attitude s'est illustrée et vous ai demandé de m'en expliquer les raisons, dès lors que pour nous elle est parfaitement incompréhensible, et surtout aujourd'hui insupportable. En reprenant l'historique d'une vingtaine de mois, je vous ai rappelé un certain nombre d'épisodes dans lesquels votre attitude de défiance à l'égard de l'Apard s'est clairement manifestée : • Le 18 juin 2012, nous recevions la démission de E... V..., cadre de santé de l'HAD de Montpellier, dont vous êtes étiez (sic) déjà à l'époque le médecin coordonnateur. Elle écrivait alors 'J'estime que la communication entre le médecin coordinateur et le cadre de santé est essentielle dans l'HAD.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.231

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, à l'appui du grief tiré de la dissimulation à la direction d'informations relatives à des évènements graves, l'association reprochait à M. A... de n'avoir informé ni le Directeur d'établissement, ni la Présidente de l'association, de l'agression d'un surveillant de l'internat par un groupe d'élèves et des mesures prises pour assurer son remplacement à la suite de la démission de ce surveillant ; qu'en écartant ce grief, au prétexte qu'au moment où elle a décidé la mise à pied conservatoire et engagé la procédure de licenciement, l'association Le Foyer de Cachan n'était pas informée de cette agression qu'elle reproche à M. A... de n'avoir pas partagée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail ; 3.

1447

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/07272

Cour d'appel

les sociétés n'ont pas fait une application volontaire et conventionnelle de l'article L. 1224-1 du code du travail avec son accord exprès, - sa mutation aux Etats Unis avec un changement d'employeur ne peut résulter de la clause de mobilité intra-groupe prévue aux termes du contrat de travail initial, - la novation de son contrat de travail exigeait tout à la fois un acte positif de rupture du contrat de travail avec la société SPS tel un licenciement ou une démission et son accord exprès, - la société SPS a agi en fraude des dispositions légales en n'ayant pas recours à un contrat d'expatriation et ce, pour éluder le paiement des cotisations sociales lui incombant, - les dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1448

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561

Cour d'appel

terme de son congé parental, à ce qu'il soit jugé que les faits évoqués par Madame [J] ne sont pas constitutifs de fautes d'une gravité suffisante pour rendre totalement impossible la poursuite du contrat de travail, en conséquence, à la réformation du jugement entrepris, à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de Madame [J] doit produire les effets d'une démission, au débouté de Madame [J] de l'intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires, à la condamnation de Madame [J] à verser à son ancien employeur la somme de 3684,60 euros au titre du préavis non exécuté et à la condamnation de Madame [J] à prendre en charge les frais irréductibles supportés par la SMC à hauteur de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+14
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1449

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035

Cour d'appel

[K] reproche à son employeur une exécution déloyale de son contrat de travail en invoquant les manquements suivants : - une modification unilatérale de son contrat de travail, ses horaires et son rythme de travail ayant été modifiés à plusieurs reprises sans avenant et sans son accord - des atteintes à son mandat représentatif, en ce que : * l'employeur ne lui a pas proposé le poste de responsable de production devenu vacant à la suite de la démission de son titulaire, alors qu'il estimait lui-même équivalent à un diplôme d'ingénieur le fait d'être 'technicien teinture déjà confirmé', que la formation suivie par lui sur deux années est la même que celle qui avait été suivie par M.

Condamnation : 90 750 €Licenciement+19
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1450

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 décembre 2020, 18/02775

Cour d'appel

Elle fait valoir que les allégations de violences verbales sont imprécises et que les attestations versées aux débats ne permettent pas d'en établir la réalité. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1451

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

En tout état de cause, de condamner la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 2 500 euros et aux entiers dépens. Aux termes de conclusions transmises le 5 avril 2018 par voie électronique, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré demande à la cour de : Dire et juger que la prise d'acte de M. [A] [P] n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission ; Dire et juger que M. [A] [P] a été rémunéré de l'intégralité de ses salaires ; En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juillet 2017 et déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; Condamner M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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1452

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393

Cour d'appel

La qualification de la salariée correspondait au coefficient 240 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, dont relève la société. Le 8 décembre 2014, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire. Le 17 avril 2015, Mme [H] a démissionné en ces termes : ' Je me vois contrainte de démissionner en prenant acte de la rupture du contrat de travail à vos torts'. Par décision du 8 septembre 2015, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes. Le 7 septembre 2017, Mme [H] a sollicité sa réinscription au rôle.

Condamnation : 26 315 €Licenciement+12
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