Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 671
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 671 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.086

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-5, alinéas 1 et 3, et de l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail que, lorsque le juge annule la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d'agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative

1358

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 février 2021, 19/02062

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 20 mars 2014 M. [W] [U] a été embauché par la SARL Quality Service France en qualité d'agent polyvalent moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.557,65 €. A la suite de l'acquisition du capital de la SARL Quality Service France par la SAS Lustral, le contrat de travail de M. [W] [U] a été transmis à cette dernière. Par courrier du 15 mai 2018 M. [W] [U] a démissionné. Le 19 novembre 2018 M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1359

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 février 2021, 18/06085

Cour d'appel

extérieures à l'institut, de reproches continus et de remarques désobligeantes ou diffamatoires. Elle explique aussi les difficultés que Madame [X] a rencontrées pour obtenir de pouvoir se rendre auprès de son conjoint et de sa mère malades. Madame [A] qui occupait les fonctions de directrice de l'école [6] de [Localité 7] jusqu'en mars 2016, où elle a démissionné, relate avoir plusieurs fois entendu Madame [F] parler de manière désobligeante de telle ou telle salariée, et l'avoir entendue qualifier [G] [X] de 'pauvre fille', la disant 'incapable de travailler'. Elle fait également état du refus de lui laisser du temps pour aller voir sa mère malade. Elle ajoute que lorsque Madame [X] a été en arrêt maladie, 'la colère de Madame [F] à son égard n'a plus eu de limite'.

Condamnation : 17 276 €Licenciement+21
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1360

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659

Cour d'appel

Il a été promu directeur du centre commercial [Localité 6] TNL, le 1er janvier 2000. Le mandat de syndic de la copropriété du centre commercial de [Localité 6] TNL détenu par la société des Centres Commerciaux ayant été confié à la société Corio France le 1er janvier 2012, le 12 décembre 2011, M. [F] [I] [E] a conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1erjanvier 2012 avec la société Corio France après avoir démissionné de la société des Centres Commerciaux, le 30 décembre 2011. Le 1er juillet 2015, le contrat de travail de M. [F] [I] [E] a été automatiquement transféré à la société Klepierre Management suite à une opération de fusion absorption de la société Corio France. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2016, la société Klepierre Management a convoqué M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-13.746

Cour de cassation

demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission. La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié. Les irrégularités affectant le contrat de travail à temps partiel de Madame V... existaient certes depuis l'embauche de ta salariée et celle-ci n'a fait aucune réclamation de ce chef avant le transfert de son contrat de travail à l'association RHONE-ALPES GOURMAND en mai 2014.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765

Cour de cassation

versées à Mme V... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'enfin, c'est au salarié et à lui seul qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; que s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission ; qu'en…

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215

Cour de cassation

violation de son statut protecteur, la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord de réduction de temps de travail et de la nullité de sa convention de forfait et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 21 octobre 2013, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du salarié en démission et a débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes. 3. La cour d'appel a, par arrêt du 23 mai 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Saisie par le salarié d'une requête en omission de statuer, elle a, par arrêt du 7 décembre 2016 rejeté la requête. 4. Devant la juridiction de renvoi, le salarié a représenté sa requête en omission de statuer.

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-26.545

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et des articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil, qu'en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se…

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

1366

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02945

Cour d'appel

06 juillet 2016 et qui a, en définitive, visé huit salariés au total après que neuf licenciements ont été envisagés. Il apparaît en outre que les ruptures de contrat de travail dont se prévaut le salarié pour parvenir à un total de dix licenciements pour motif économique sont intervenues entre avril et août 2016 et qu'elles concernent respectivement une démission, une fin de contrat d'apprentissage, deux licenciements pour cause réelle et sérieuse, deux départs en retraite, une rupture conventionnelle et un licenciement pour inaptitude. Force est de constater que le salarié ne produit aux débats aucun élément laissant présumer que ces ruptures reposaient sur le motif économique qui a justifié le licenciement en litige.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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1367

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 février 2021, 19/07643

Cour d'appel

Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [E] épouse [R], engagée par la Fédération Française du Bâtiment Grand [Localité 4] (FFB) à compter du 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité de juriste consultant, a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre puis a été réembauchée par la FFB Grand [Localité 4] à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté. Le 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 22 septembre suivant.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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1368

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 février 2021, 18/11623

Cour d'appel

», aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 août 2013 et comportant une clause de non-concurrence avec contrepartie financière, puis a été promu suivant avenant du 15 janvier 2015, «responsable adjoint des affaires sociales ' responsable des ressources humaines des filiales poids lourds, zone Est de la France ». M. [U], ayant démissionné le 3 mai 2016, a été délié de la clause de non-concurrence suivant lettre de l'employeur du 9 mai 2016, qui, aux termes d'une seconde correspondance datée du 29 juin 2016, a également rompu de façon anticipée la période de préavis de 3 mois à compter du 20 juillet 2016. M.

Condamnation : 32 407 €Licenciement+8
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