Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 01-60.659
Cour de cassationVu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration écrite du 26 février 2001, le syndicat enseignement privé CFDT du Nord, s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Valenciennes, le 14 février 2001, dans une instance l'opposant au Lycée privé de Dampierre et autres ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de…