Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.659

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 01-60.659

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ..., ès qualités de déléguée syndicale FEP-CFDT du lycée privé Dampierre,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 2001 par le tribunal d'instance de Valenciennes (contentieux des élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme D... (les personnels de droit privé), collège 1, demeurant ...,

2 / de M. René H... (les cadres et les enseignements), collège 2, demeurant ...,

3 / de M. Edmond G..., demeurant ...,

4 / de Mme Sylvie F..., demeurant ...,

5 / de Mme Zahia B... Said, demeurant ...,

6 / de Mme Carole E..., demeurant ...,

7 / de M. Pierre C... (président normal), demeurant ...,

8 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

9 / de Mme Julie A..., demeurant ...,

10 / de M. Guy Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration écrite du 26 février 2001, le syndicat enseignement privé CFDT du Nord, s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'instance de Valenciennes, le 14 février 2001, dans une instance l'opposant au Lycée privé de Dampierre et autres ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723f4cd5801467741060a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd5801467741060a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.