Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée24 mars 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.211

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre l'établissement d'une banque et un groupement d'intérêt économique en conséquence d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à l'élection d'un comité d'établissement ou d'entreprise commun ainsi que de délégués du personnel communs et d'avoir annulé la désignation de délégués syndicaux également commun à ces deux organismes, dès lors qu'il a constaté que les activités de l'établissement et du groupement d'intérêt économique n'étaient pas, compte tenu de leur spécificité, complémentaires, l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées étant, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.107

Cour de cassation

Saisi sur renvoi après cassation d'une décision rendue sur une contestation des élections en cours d'organisation pour le renouvellement d'un comité d'établissement, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, se place à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier en vue des élections contestées, l'existence de l'unité économique et sociale invoquée par un syndicat.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 87-42.325

Cour de cassation

l'employeur aurait pu légalement revenir sur un usage antérieurement en vigueur dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure, que les salariés se soient prévalus devant les juges du fond d'un usage les autorisant à effectuer les visites litigieuses ; Attendu, ensuite, que sans se borner à se référer au jugement du 24 avril 1986, le conseil de prud'hommes a constaté que les visites des centres de vacances par les deux salariés en juillet et août 1984 et 1985 avaient été effectuées en contravention aux règles en vigueur dans l'entreprise concernant la désignation des personnes habilitées à visiter ces centres ; que

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-43.343

Cour de cassation

l'employeur à payer ces heures, en le renvoyant à le saisir d'une contestation éventuelle de leur utilisation ; que la société, après avoir payé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des sommes afférentes aux heures litigieuses ; Attendu que M. I... et les autres représentants du personnel concernés font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Kléber Industrie avait payé aux représentants du personnel des heures de délégation pour la journée du 6 avril 1983, en exécution du jugement prud'homal du 14 juin 1984 frappé de pourvoi en cassation, le conseil de prud'hommes devait en déduire que cette décision avait autorité de chose jugée, et alors, d'autre

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 87-60.238

Cour de cassation

Le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel

Inaptitude / reclassementCassation+2
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6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-41.912

Cour de cassation

Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.

6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60.093

Cour de cassation

l'employeur, qui a l'obligation d'organiser dans son entreprise les élections professionnelles, ne peut, en cette matière d'ordre public, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé, le tribunal d'instance a relevé que, contrairement à ce que soutenait la société, M. A... avait été proclamé élu le 17 décembre, à l'issue du premier tour de scrutin, et que l'employeur, sans demander l'annulation de celui-ci, avait organisé le second ; Que dès lors, en déduisant que la société n'était plus recevable, faute d'avoir exercé un recours dans le délai de quinze jours, à soutenir que le quorum n'avait pas été atteint le 17 décembre, le juge de fond a légalement justifié sa décision ; PAR CES

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60.085

Cour de cassation

l'employeur de mettre en place le vote par correspondance demandé par la CGT ; que, d'autre part, le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie du Bas-Rhin à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.064

Cour de cassation

l'employeur soutenait que ne devait pas être pris en compte le personnel saisonnier, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le temps pendant lequel ce personnel avait été présent dans l'entreprise au cours des douze mois précédents pour ne le prendre en compte dans l'effectif qu'au prorata de ce temps, a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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