Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 533

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée20 décembre 1988
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
6385

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-41.186

Cour de cassation

La rupture résultant du refus d'un salarié protégé du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé équivaut à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités légales protectrices. Une cour d'appel ne peut donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois quant à sa mise en chômage partiel total, l'absence de trouble manifestement illicite.

6386

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.113

Cour de cassation

L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir annulé les élections des délégués du personnel d'une entreprise au motif que l'affichage, par l'employeur, d'une note invitant les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral n'avait pas constitué un mode d'information suffisant, dès lors que le tribunal a constaté que l'employeur n'établissait pas que les organisations syndicales avaient eu néanmoins connaissance de cet affichage.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6387

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.297

Cour de cassation

L'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 disposant, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé, ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat.

6388

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.246

Cour de cassation

Les enseignants dont la durée de travail mensuelle se révèle être inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail sont, à défaut d'horaire conventionnel spécifique à l'établissement privé d'enseignement dont ils relèvent, soumis aux dispositions des articles L. 421-2 et R. 212-1 du Code du travail fixant la prise en compte des salariés à temps partiel dans l'effectif de l'établissement, en vue des élections des délégués du personnel.

6389

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.276

Cour de cassation

Une société ayant acquis l'établissement d'une autre société, tout en prenant le fonds de commerce d'une troisième en location-gérance, c'est par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine que les contrats de travail subsistent entre les personnels et la société repreneuse, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peuvent être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur.

6390

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6392

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.337

Cour de cassation

Ayant constaté qu'il était constant et non contesté que s'agissant de quatre salariés assistant le chef du département du personnel, le premier exerçait ce rôle pour les questions de sécurité, de conditions physiques du travail et de protection de l'environnement, le deuxième était investi d'un rôle d'instruction technique dans le domaine des relations sociales, le troisième d'un rôle d'instruction des dossiers disciplinaires, assisté en cette tâche par le quatrième et ayant relevé en outre qu'il n'était pas allégué que dans l'exercice de ces attributions ces salariés aient, de quelque manière, fait usage d'un pouvoir de décision conféré par la direction de l'entreprise, un tribunal d'instance peut déduire de ces constatations que ces quatre salariés ne disposent pas des prérogatives de l'employeur et…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 85-46.513

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre que dans la mesure où l'entretien n'avait pas pour objet une sanction disciplinaire la présence d'un tiers ne pouvait lui être imposée, l'a invitée à se présenter le 13 décembre pour un entretien concernant son travail ; que Mme Z... s'y est rendue en compagnie de la même déléguée syndicale et pour la même raison l'entrevue n'a pas eu lieu ; que le 15 décembre 1983 l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 19 décembre ; que le 22 décembre 1983, il lui a notifié une mise à pied de trois jours en lui rappelant que les 8 et 13 décembre elle avait voulu lui imposer abusivement la présence d'une déléguée syndicale et en lui reprochant des baisses importantes de rendement ;

6394

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-43.540

Cour de cassation

il résulte de la loi du 28 octobre 1982 qu'il y a lieu, en ce qui concerne le crédit d'heures des fonctions de délégué et son utilisation, de tenir compte des pratiques plus favorables existant dans l'entreprise ; qu'il est constant que des mesures plus favorables existent dans l'établissement et qu'elles n'ont jamais été dénoncées, et alors, enfin que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, qu'outre la retenue de salaires pour absence irrégulière de six heures (motifs du jugement), la SNCF a bien retenu l'heure de grève effectuée de neuf heures à dix heures et que cette retenue concernait dix salariés et non six ; Mais attendu que, d'une part, l'arrêt a constaté qu'entre dix heures et midi et quatorze heures et dix huit heures les salariés ne se trouvaient ni dans le cadre de la réception…

6395

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 88-60.158

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Michelin, dont le siège est à l'usine de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Tours, au profit : 1°/ des Etablissements MICHELIN, usine de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), 2°/ du Syndicat autonome Michelin (SAM), dont le siège est aux Etablissements Michelin de Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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6396

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765

Cour de cassation

Statue par un motif d'ordre général et ne donne pas de base légale à sa décision, le conseil de prud'hommes qui pour décider qu'un délégué du personnel avait fait une bonne utilisation de ses heures de délégation et annuler les effets de la mise à pied prononcée par l'employeur retient que les représentants du personnel doivent se déplacer librement hors de leur entreprise pour prendre tous contacts qui s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sans rechercher si le déplacement hors de l'entreprise du salarié avait un lien direct avec l'accomplissement de sa mission.

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