Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292
Cour de cassationVu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. XP..., salarié de la Société générale transféré à la SGAM le 1er janvier 1997, était éligible au second tour des élections de la Société générale, fixé le 9 janvier 1997, le jugement a retenu que l'appartenance à l'entreprise s'appréciait, définitivement, pour l'ensemble de l'élection à la date du premier tour de scrutin et qu'à cette date il n'était pas contesté que l'intéressé remplissait à la Société générale la condition relative à la durée du travail ; Attendu, cependant, que les conditions de l'éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut plus y être éligible ;