Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 463

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée7 octobre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5545

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. XP..., salarié de la Société générale transféré à la SGAM le 1er janvier 1997, était éligible au second tour des élections de la Société générale, fixé le 9 janvier 1997, le jugement a retenu que l'appartenance à l'entreprise s'appréciait, définitivement, pour l'ensemble de l'élection à la date du premier tour de scrutin et qu'à cette date il n'était pas contesté que l'intéressé remplissait à la Société générale la condition relative à la durée du travail ; Attendu, cependant, que les conditions de l'éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut plus y être éligible ;

5547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.371

Cour de cassation

l'employeur fait encore reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que d'une part dans ses écritures d'appel sur ce chapitre, M. X... se contentait d'affirmer qu'au 31 octobre 1993 il percevait un salaire brut de 15 258,15 francs, cependant que le salaire brut conventionnel compte tenu de ses fonctions ressortait normalement à une somme de 18 149,58 francs, si bien que M. X... est fondé à solliciter la régularisation de son salaire sur cinq années ; que l'employeur, pour sa part, faisait valoir quant à ce que M. X... ne démontrait en aucune façon les raisons pour lesquelles il aurait dû percevoir un salaire de 18 149,58 francs, et qu'il était tout de même singulier que ce dernier ait attendu

5548

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.165

Cour de cassation

l'employeur dépasse à l'évidence le rôle qui devait être le sien, a statué par motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que si l'employeur a l'obligation de payer les heures de délégation, cette obligation ne dispense pas les intéressés de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation; que l'employeur, qui conteste l'usage du temps ainsi alloué, peut saisir la juridiction compétente d'une action en remboursement des heures de délégation à la condition d'avoir préalablement demandé à l'intéressé, fut-ce en cas de refus, par voie judiciaire, les précisions susmentionnées.

5549

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la procédure spéciale de licenciement s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance, avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical ou de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y...

5550

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.060

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hoerbiger France, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...Ecole, 67560 Rosenwiller, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M.

5551

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.523

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Advanced Technology laboratoires (ATL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est Zone d'activités de Courtaboeuf, ..., Les Fjords, 91958 Les Ulis Cedex A, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit : 1°/ de M. Alain X... , demeurant ..., 2°/ du Conseil national des forces de vente, dont le siège est ..., 3°/ de la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M.

5552

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.376

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que pour interdire aux établissements Baud, de mettre à la disposition des électeurs des bulletins blancs, au premier tour des élections des représentants du personnel prévu le 28 mai 1997, le jugement attaqué a retenu qu'il apparaissait que cette mise à disposition pouvait être assimilée à une volonté de l'employeur d'intervenir dans le scrutin, contraire à l'esprit des élections professionnelles, tel qu'il est défini dans le Code du travail; qu'en outre, la liberté de vote et d'expression était préservée par la faculté des électeurs de s'abstenir ou d'exprimer leur refus pour tel candidat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit aux

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5553

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-42.743

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allevard Aciers, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section industrie), au profit de M. Denis Y... X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5554

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-44.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-16 et L. 423-19 du Code du travail ; Attendu que le renouvellement des délégués du personnel de la société Base de Louviers, élus en janvier 1995, a eu lieu les 3 et 17 avril 1997; que MM. X... et Y..., élus en janvier 1995, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel d'heures de délégation correspondant aux mois de février et mars 1997 ; Attendu que pour accueillir leur demande, le conseil de prud'hommes a retenu que le renouvellement des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise se déroulait dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats en cours; que pour permettre la simultanéité des deux élections, le mandat des délégués du personnel était prorogé jusqu'à leur renouvellement;

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5555

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 95-41.267

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 7 octobre 1983 et cette décision confirmée par arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 1987; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a statué par deux arrêts successifs les 23 septembre 1991 et 16 janvier 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société nationale des usines Renault fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1991) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'annulation d'une autorisation de licenciement par le juge administratif fondée sur le fait que les fautes reprochées au salarié protégé sont établies mais ne sont pas suffisamment graves

5556

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-42.521

Cour de cassation

Si, en application de la loi du 4 août 1982, il appartient à l'employeur de modifier un précédent règlement intérieur en concertation avec les représentants du personnel pour adapter son contenu aux exigences de la loi, la dénonciation des engagements unilatéraux souscrits par l'employeur et contenus dans l'ancien règlement doivent, pour être opposable aux salariés, non seulement être notifiée aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, mais aussi être portée à la connaissance des salariés par voie de notification individuelle.

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