Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée17 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.851

Cour de cassation

l'employeur, a pu décider que le paiement de ces heures lui était dû ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relais FNAC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

5282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269

Cour de cassation

Selon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.

5285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

5287

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.272

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., délégué syndical CFTC, 10123 A..., 95702 A..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 2000 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Aircar, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Mustapha B..., domicilié syndicat des transports de Roissy, ..., 3 / de M. Richard Y..., délégué syndical CGT, Union locale, demeurant 95700 A... Charles de Gaulle, 4 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5288

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section agriculture a : - dit et jugé que l'indemnité de licenciement pour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991 n'était pas due, - condamné la SCA DES SERNICLAYS à payer à Monsieur X... 55.200,00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouté Martino X... de son autre demande, - débouté la SCA DES SERNICLAYS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens. Par conclusions datées du 11 aout 2000 développées oralement à l'audience du 20 juin 2001, la société appelante demande à la Cour de : "- confirmer la décision rendue par la section

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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5289

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.386

Cour de cassation

l'employeur aurait écrit, dans un courrier du 10 avril 1997 qu'il n'en "contestait pas l'utilisation" (jugement, page 7 2), quand en réalité ce courrier précisait simplement que l'utilisation de ces heures, si elle n'était pas contestée, ne pouvaient en revanche être rémunérées, le conseil de prud'hommes dénature ladite lettre du 10 avril 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que sans se référer à la lettre du 10 avril 1997, le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur reconnaissait l'existence de circonstances exceptionnelles pour l'atelier moules ; Attendu, ensuite, que, par une interprétation nécessaire des correspondances échangées entre les parties, le conseil de prud'hommes a fait ressortir

5290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.331

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas un motif sérieux de licenciement ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors que, selon le moyen, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ; Mais attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.165

Cour de cassation

par arrêt du 6 mars 1997, frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la mesure de licenciement ; que le salarié ayant cependant été maintenu dans ses fonctions, en exécution de l'ordonnance de référé du 1er avril 1996 qui avait constaté qu'il n'avait pas été licencié par son véritable employeur, la société Gibert Jeune droit économique, il a été désigné en qualité de délégué syndical le 18 octobre 1996 ; que la contestation émise par l'employeur a été rejetée par un jugement du 31 janvier 1997 frappée d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 13 mai 1998 ; que le 24 avril 1997, les sociétés Gibert Jeune droit et économie et Gibert Jeune rive droite ont notifié à M. X... qu'en exécution de l'arrêt du 6 mars 1997, elles mettaient fin à sa réintégration provisoire ;

5292

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.803

Cour de cassation

l'association a sollicité de l'inspecteur du Travail l'autorisation de le licencier, laquelle a été accordée, puis a fait l'objet d'une annulation sur recours auprès du ministre du Travail ; que, parallèlement à une procédure de recours contentieux pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris, M. Y... a sollicité auprès de la juridiction prud'homale sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait précédemment ainsi que le paiement de ses salaires depuis le 12 mai 1996, date à laquelle il avait commencé à solliciter sa réintégration ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 24 mars 1999) d'avoir débouté M. Y..., représentant du personnel, de sa demande de réintégration dans son

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