Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée12 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.477

Cour de cassation

La circonstance que l'activité d'une société dans son ensemble ne soit complémentaire que de l'activité d'un secteur de production d'une autre société, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, dès lors que tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs, peu important l'application de deux conventions collectives différentes.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5006

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.

5007

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058

Cour de cassation

Les élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080

Cour de cassation

il résulte de ses constatations, d'une part, que le contrat n'a été rompu par le commissaire à l'exécution du plan que par un licenciement prononcé le 2 juillet 1997, plus d'une année après le jugement arrêtant le plan de cession, d'autre part, que celui-ci n'a manifesté l'intention de rompre le contrat que le 4 octobre 1996, soit quatre mois après ce jugement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi incident formé au nom de M. Y... ; Sur le pourvoi principal de l'AGS :

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327

Cour de cassation

l'Association interdépartementale des auberges de jeunesse le 21 avril 1996, a été promu à compter du 1er janvier 1998 au poste de directeur de la centrale de réservations, située dans le XI arrondissement de Paris ; que le 2 novembre 1999 la Fédération unie des auberges de jeunesse lui a notifié la modification de des attributions : responsabilités et lieu de travail dans le XX arrondissement de Paris, ce que le salarié a refusé ; que l'autorisation de licenciement a été refusée à deux reprises par l'inspecteur du travail et que le salarié mis à pied à titre conservatoire le 5 janvier 2000, a sollicité le 18 avril 2000, sa réintégration ; que son employeur lui a proposé une réintégration dans l'emploi de directeur dans le XX arrondissement de Paris ;

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.497

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se fondant exclusivement sur l'insuffisance et l'absence de caractère probant des preuves apportées par le salarié pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies uniquement sur le salarié, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre

5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.329

Cour de cassation

L'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts d'une communauté de travailleurs dans un périmètre donné, la circonstance que l'une des deux sociétés n'ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors que les travailleurs de la société ayant des salariés travaillaient de fait pour celle qui n'en avait pas, que les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés, et que la direction était commune, en sorte qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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