Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée23 novembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 03-84.389

Cour de cassation

LA SOCIETE CASINO CAFETERIA SAS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui les a condamnés pour discrimination syndicale, le premier à 3 000 euros d'amende, le second à 75 000 euros d'amende, et ordonné publication et affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Anne Y..., qui a exercé depuis 1990 à la Cafétéria Casino d'Amiens des fonctions d'employée polyvalente, puis d'employée de cafétéria, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel la société Casino Cafétéria et Emmanuel X..., directeur de l'établissement, en leur

5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 01-40.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'heures de délégation, la cour d'appel énonce que la STTH fait pertinemment valoir que les horaires normaux de travail dans l'entreprise étaient très inférieurs à la durée légale de travail et au nombre d'heures mentionnés sur les bulletins de paie ; qu'en effet, il ressort des tableaux du service qu'elle produit aux débats et que les salariés ne contestent pas, que les horaires hebdomadaires varient entre un minimum de 30 heures 30 et un maximum de 37 heures, la moyenne étant de 32 heures 30 pour le service à onze équipes appliqué jusqu'au 30 janvier 2000 et de 33 heures 40 pour le service à huit équipes appliqué depuis le 31 janvier 2000 ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.975

Cour de cassation

par courrier que le contrat se poursuivrait aux conditions initiales à partir de mars ; qu'ayant refusé cette modification unilatérale de son horaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités liées à la rupture qu'il estime imputable à l'employeur ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le dernier moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 01-46.413

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., délégué du personnel suppléant, avait commis des fautes professionnelles ; qu'en se bornant dès lors à relever la concomitance des reproches faits par l'employeur au salarié avec le prononcé de condamnations judiciaires à l'encontre de la société relatives à l'organisation des élections et à l'existence d'un délai d'entrave, à l'initiative du salarié, pour en déduire que le salarié avait en réalité été sanctionné en raison de son activité syndicale, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé un lien de causalité direct et certain entre les reproches faits à M. X... et l'exercice de son activité syndicale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725

Cour de cassation

En application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 00-46.910

Cour de cassation

par jugement du 16 décembre 1999 le tribunal d'instance a annulé sa désignation en qualité de délégué syndical notifiée à l'employeur, le 4 novembre 1999, puis par jugement du 7 février 2000, annulé une seconde désignation en qualité de délégué syndical notifiée le 17 décembre 1999 ; que le salarié, licencié le 8 février 2000, a sollicité sa réintégration le 9 mars 2000 ; que, le 28 avril 2000, le ministre chargé de l'Emploi et de la Solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du Travail en date du 2 décembre 1999, en retenant qu'à cette date, le salarié n'avait pas la qualité de salarié protégé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 26 octobre 2000) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et d'

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.048

Cour de cassation

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, selon le jugement attaqué, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu aux mois d'octobre et novembre 2002 au sein de la société Sita IDF Paris ; que M. X... a été élu délégué du personnel suppléant ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Asnières, 5 février 2003) d'avoir dit que M. Y... devait être élu en ses lieu et place, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le tribunal n'a pas proclamé M. Y... élu ; que M.

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