Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée10 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4981

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-43.292

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L 425-1, L 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi (Montpellier, 13 novembre 2001, arrêt n° 4643), M. X..., engagé le 2 janvier 1975 par la SNCF en qualité d'agent statutaire, a été affecté à partir de 1984 dans un service, comportant plusieurs activités parmi lesquelles "la vérification des bandes graphiques" et les "incidents de traction" ; qu'il exerçait des mandats syndicaux et de représentant du personnel ; qu'il a saisi le juge des référés d'une demande tendant à sa réintégration au poste "incidents de traction" et en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice causé par une discrimination syndicale dont il se prétend l'objet ; Attendu que pour

Nullité du licenciementCassation+3
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4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.883

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391

Cour de cassation

l'employeur avait proposé au salarié une mutation le 10 septembre 1998, que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 18 septembre 1998 d'une demande en constatation de la rupture aux torts de l'employeur, énonce que le contrat de travail a été rompu le 18 septembre 1998 à l'initiative du salarié et que l'employeur n'a commis aucune faute ni aucun manquement aux obligations du contrat de travail susceptible de lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé était en droit de refuser la mutation et ne pouvait se voir imputer la rupture pour avoir exercé ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour…

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.103

Cour de cassation

l'employeur devait, avant de saisir les juges du fond, demander à l'intéressé l'indication de leur utilisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à justifier le paiement des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ; Condamne M. X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 04-60.244

Cour de cassation

Dès lors qu'il résulte des statuts de la Fédération qu'un syndicat adhérent doit se conformer à ses décisions, la liste de candidats aux élections professionnelles présentée au nom de la Fédération par l'un de ses mandataires est la seule dont il convient de tenir compte, peu important qu'un syndicat adhérent ait présenté une autre liste.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.126

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licencié le 21 mars 2001 pour incompatibilité d'humeur ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié était fondé à solliciter, en application des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, une

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-46.715

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur, la cour d'appel énonce que s'il est exact que la convention de forfait ne peut avoir pour effet de supprimer ce droit, force est de constater qu'en l'espèce, M. X... revendique un repos compensateur y compris pour les semaines pendant lesquelles son horaire a été inférieur à 41 heures voire même nul, se prévalant à tort de ce que l'employeur était tenu de lui assurer un service hebdomadaire de 46 heures ; que de plus, les synthèses d'activité versées aux débats démontrent que si M. X...

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-41.771

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 144-4-4 et L. 144-4-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que, dès lors que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salarié était fondée à solliciter, en application de l'article L. 122-4-4 du Code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires, sans cumul possible avec l'indemnité prévue par le même texte pour licenciement irrégulier ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L.

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.077

Cour de cassation

Le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.753

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'ordre des licenciements économiques est déterminé par la convention collective applicable. Il en résulte que lorsque cette convention précise que l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle, il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'ordre des licenciements a été respecté dans la catégorie professionnelle dont relève ce salarié au sens de la convention collective.

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