Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.297
Cour de cassationil résulte de la définition de ses fonctions, qui n'est pas limitative, que l'intéressé dispose dans l'exécution de son travail d'une incontestable autonomie qui suffit à caractériser son appartenance à la catégorie des agents de maîtrise ; Q'en se déterminant ainsi, alors que ni l'appartenance au deuxième collège pour l'élection des délégués du personnel ni la seule autonomie dans l'exécution du travail ne caractérisent l'exercice de fonctions d'agent de maîtrise ou de cadre en l'absence de pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chaumont ;