Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée3 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4825

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.297

Cour de cassation

il résulte de la définition de ses fonctions, qui n'est pas limitative, que l'intéressé dispose dans l'exécution de son travail d'une incontestable autonomie qui suffit à caractériser son appartenance à la catégorie des agents de maîtrise ; Q'en se déterminant ainsi, alors que ni l'appartenance au deuxième collège pour l'élection des délégués du personnel ni la seule autonomie dans l'exécution du travail ne caractérisent l'exercice de fonctions d'agent de maîtrise ou de cadre en l'absence de pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chaumont ;

CSE / représentants du personnelCassation
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4826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940

Cour de cassation

Mme X..., engagée en 2000 par la société Résidence Les Iris, a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2002 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant la violation de son statut protecteur et la nullité de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail est assuré, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, par le

4827

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.063

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-8 du code du travail modifié par l'ordonnance du 1er décembre 2005, l'éligibilité d'un salarié est subordonnée seulement à une condition d'ancienneté d'un an, peu important que cette ancienneté résulte de contrats distincts séparés par des périodes d'interruption. Par suite viole ce texte le tribunal qui retient que cette ancienneté doit être ininterrompue

4828

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.043

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1999, puis licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 1999 après obtention d'une autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé cette autorisation par décision du 21 avril 2000 ; que le tribunal administratif a, par jugement du 27 juin 2003, notifié le 25 juillet 2003, rejeté la requête formée par l'employeur contre cette dernière décision ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en paiement de salaires et congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme

4829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-42.599

Cour de cassation

Si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, qui a retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement

4830

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.672

Cour de cassation

considérant que la circonstance que le salarié ait été destinataire de cette lettre de la société Ziegler ne pouvait suffire à caractériser la qualité d'employeur ou d'employeur conjoint de M. X... mais signifiait simplement que les stages de formation des salariés des entreprises du groupe Ziegler étaient organisés au niveau du groupe, sans rechercher si le fait, pour la société Ziegler, d'exercer l'une des prérogatives de l'employeur, ne lui conférait pas la qualité d'employeur conjoint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / qu'il avait soutenu que la société Ziegler s'était comportée en qualité d'employeur conjoint, en faisant valoir qu'elle s'était immiscée dans la

4831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893

Cour de cassation

considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X... dans la procédure d'interpellation de son propre fils au motif que la lettre de sanction n'indiquait pas l'identité de la personne interpellée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions (p.

4832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-42.494

Cour de cassation

par lettre du 7 août 1998 ; que le recours contre cette autorisation a été rejeté par arrêt définitif de la cour d'appel administrative de Nancy du 26 juin 2003 ; qu'entre-temps le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-42.810 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait du second moyen développé par l'intéressé devant la cour administrative d'appel

4833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.203

Cour de cassation

Selon l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial. Les rapports entre un service public industriel et commercial et son personnel relèvent du droit privé. Une commune qui exploite en régie directe un golf, service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, est donc tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les obligations résultant des dispositions des articles L. 421-1 du code du travail et 3-4-1 de la convention collective du golf relatives à l'élection des délégués du personnel

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.222

Cour de cassation

Un syndicat non signataire de l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste. En conséquence, le tribunal d'instance qui constate que la contestation soulevée par un syndicat relative à la répartition des sièges et des personnels a été réglée avant le scrutin, et qui relève que le syndicat a présenté des candidats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, décide exactement que ce syndicat ne peut plus contester les modalités d'application de l'accord préélectoral

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4836

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir réparer la discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel relève que le fait pour l'intéressé d'être resté durant sa période d'activité syndicale deux ans de plus que les autres salariés à un même coefficient ne suffit pas à révèler une disparité de traitement, qu'il n'est pas établi que durant la période de 1986 à 1990 pendant laquelle M . X... n'a pas obtenu d'avancement au mérite, celui-ci a bénéficié d'une évaluation positive de son travail ou identique à celle de ses collègues bénéficiaires d'avancements, qu'elle ne dispose pas de critères objectifs permettant de constater une disparité non justifiée ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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