Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.801
Cour de cassationil résulte de l'article L. 425-1 du code du travail que la mise à pied conservatoire n'est annulée qu'en cas de refus de licenciement, ce dont il résulte que l'employeur ne saurait être condamné à réintégrer le salarié et à lui payer ses salariés lorsque, à la suite d'une décision de refus de licenciement émanant de l'inspecteur du travail, le licenciement a finalement été autorisé sur recours hiérarchique par le ministre ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, en cas de mise à pied conservatoire, l'inspecteur du travail doit rendre sa décision dans un délai de huit jours suivant la demande d'autorisation de l'employeur ; que la société