Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée29 octobre 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4741

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-41.801

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 425-1 du code du travail que la mise à pied conservatoire n'est annulée qu'en cas de refus de licenciement, ce dont il résulte que l'employeur ne saurait être condamné à réintégrer le salarié et à lui payer ses salariés lorsque, à la suite d'une décision de refus de licenciement émanant de l'inspecteur du travail, le licenciement a finalement été autorisé sur recours hiérarchique par le ministre ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail, en cas de mise à pied conservatoire, l'inspecteur du travail doit rendre sa décision dans un délai de huit jours suivant la demande d'autorisation de l'employeur ; que la société

4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-60.439

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que la procédure de l'article 462 du code de procédure civile ne s'applique pas aux erreurs intellectuelles ou d'appréciation qui posent par là-même un problème de fond ; qu'en ajoutant à sa précédente décision l'annulation d'un autre mandat de représentant du personnel, distinct de ceux sur lesquels portait la précédente décision, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, se fondant sur les termes de la requête déposée par la société Keolis, les conclusions rédigées par celle-ci qui visaient expressément la désignation de M. X... comme représentant au CHSCT, et sur les écritures des défendeurs qui s'expliquaient

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.250

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2006) que M. X..., employé depuis 1992 comme distributeur de prospectus par la société Delta diffusion aux droits de laquelle se trouve la société Mediapost (la société), et délégué du personnel depuis 1997, a saisi la même année le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes de rappels de salaires et dommages-intérêts ; que le 12 janvier 1998 il démissionné de son emploi et de son mandat de délégué du personnel ; qu'un protocole transactionnel a été signé le 13 janvier 1998 entre le salarié et la société, aux termes duquel il a renoncé à tout recours portant sur la rupture et l'exécution du contrat de travail, moyennant le versement d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle ;

4744

Cour d'appel de Bourges, 17 octobre 2008, 07/01532

Cour d'appel

Par jugement du 17 OCTOBRE 2007, dont Monsieur X... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a constaté la nullité du licenciement intervenu le 29 MARS 2001 mais a rejeté la demande d'indemnisation au titre de la protection légale ainsi que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que celui-ci était fondé. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : 17 octobre 2008 Monsieur X... fait valoir que, faute d'avoir obtenu son accord, l'employeur ne pouvait rétracter le licenciement, de surcroît prononcé au mépris de son statut protecteur, que l'autorisation a posteriori

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.238

Cour de cassation

l'employeur ayant contesté la désignation d'un délégué syndical en alléguant que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, le tribunal a exactement retenu qu'il lui appartenait de communiquer les éléments de preuve relatifs à cet effectif sur la période de référence prévue à l'article L. 2143-3 du code du travail ; Et attendu que le tribunal a constaté que l'employeur n'apportait pas cette preuve sur l'ensemble de la période de référence en tenant compte des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures travaillant sur le site et a estimé que la désignation de Mme X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-60.160

Cour de cassation

Vu les articles 7 bis du protocole du personnel marin d'exécution et 8 du protocole personnel marin officier du 1er août 1985 modifiant la convention collective des ports autonomes du 1er octobre 1969 dont l'applicabilité n'est pas discutée ; Attendu, selon ces articles, que les personnels marins d'exécution et officiers des ports autonomes sont représentés par des délégués représentant le personnel dans les conditions définies par les articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, distincts de leurs représentants élus à la commission consultative prévu par ces protocoles ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner au port autonome d'organiser l'élection des délégués du personnel pour les collèges marins

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 2007), que M. X..., employé depuis 2004 par la société Ceisa Packaging en qualité de directeur d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir que le témoignage tardif de M.

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-42.269

Cour de cassation

Sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant qu'un syndicat avait désigné en qualité de délégué syndical un délégué du personnel suppléant, et que l'employeur n'avait pas contesté la désignation dans le délai de quinze jours, en a déduit que le mandat de délégué syndical ne prenait pas fin du fait de la cessation du mandat électif

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.004

Cour de cassation

N'est pas contraire à la loi l'usage d'entreprise permettant à chaque électeur d'insérer dans la même enveloppe autant de bulletins de vote qu'il y a de sièges à pourvoir lorsque ces bulletins sont établis au nom de chacun des candidats se présentant individuellement. Doit être dès lors rejeté le pourvoi formé contre un jugement ayant refusé d'annuler l'élection des membres d'un comité d'entreprise où des candidats libres se présentaient individuellement au second tour après avoir constaté que chaque électeur avait effectivement disposé du droit d'insérer dans une enveloppe les bulletins de deux des quatre candidats correspondant aux deux sièges à pourvoir

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.394

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que Mme X... justifiait de son adhésion au syndicat CGT, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation pourtant contestée par la société Orpea, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.185

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle constate que son contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Auch sécurité service fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu M. X... créancier de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre d'une violation du statut protecteur, ainsi que d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.