Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée11 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.622

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2003 sur cette réunion, elle lui a répondu qu'elle a eu lieu à la demande de l'ensemble du personnel de l'entreprise, en désaccord total avec le comportement et les agissements des appelants dont les actes mettaient en danger l'entreprise et seraient devenus intolérables pour leurs collègues ; que le syndicat est intervenu par un courrier du même jour auprès de l'inspection du travail mais les appelants n'établissent pas quelle suite cette administration a pu donner à ce signalement ; qu'ils ne justifient pas de leur allégation d'une « présence muette mais évidemment complice de l'employeur » ni a fortiori de ce que la SARL Y... FRERES aurait pris l'initiative de cette réunion et l'aurait dirigée ; qu'en ce qui concerne

4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 06-45.972

Cour de cassation

Considérant que la formation apparaît avoir été le critère déterminant susceptible de justifier la différence de traitement observée qui est respectivement de 417, 302 et 246 ;, qu'en conséquence la discrimination syndicale n ‘ est pas établie, le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-Luc Z... débouté à ce titre de ses demandes de rappel de salaire, primes d ‘ ancienneté et de dommages et intérêts et de sa demande par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, En ce qui concerne T... T... que Jean-Louis U... expose qu'il a été embauché le 28 août 1972 en qualité de fraiseur au coefficient 170 (P1), qu'il est passé au coefficient 190 (P2) en mars 1976 et que jusqu'en 1979, sa hiérarchie lui a proposé un travail varié

4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.105

Cour de cassation

Par courrier en date du 19 janvier 1994, le directeur, monsieur Z... a demandé à monsieur X..., pour l'avenir, de porter plus d'intérêt à la tâche d'accueil des stagiaires. Cet incident, ne peut à lui seul expliquer objectivement, les diminutions de notes portées à la notation en novembre 1994. Les propos qui ont par ailleurs été tenus en février 1994 lors d'une réunion des délégués du personnel, selon lesquels la présence de certains malades ne seraient justifiés que par les difficultés à remplir l'établissement, qui se sont révélées fausses, ne peuvent être pris en compte, étant liés à l'exercice du mandat de délégué du personnel.

4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.697

Cour de cassation

Il résulte de la troisième phrase de l'article L. 122-45, alinéa 4, devenue L. 1134-1, alinéa 3, du code du travail que le juge du fond apprécie souverainement l'opportunité de recourir à des mesures d'instruction portant aussi bien sur les éléments présentés par le salarié et laissant supposer l'existence d'une discrimination que sur ceux apportés par l'employeur pour prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir, au vu des éléments que lui produisait un salarié s'estimant victime d'une carrière ralentie par suite d'une discrimination syndicale, ordonné une expertise lui permettant de statuer sur ses demandes

4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 08-41.633

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2326-1, L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles. Dès lors, lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature ou de son imminence, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 du code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, par ailleurs, le champ d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne peut se réduire aux seuls salariés désignés par la société ; que ces dispositions s'appliquent de plein droit au cas de transfert d'une entité économique, tel qu'en l'espèce constitué par la reprise de plus d'un tiers du personnel ; que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. X...

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.009

Cour de cassation

considérant que la composition du CHSCT portée à cinq membres consécutivement à une réunion de la délégation unique du personnel du 18 novembre 2003 avait perduré depuis cette date en se fondant sur le seul procès-verbal de la réunion de cette même formation en date du 14 décembre 2005 alors que cette pièce n'est pas visée dans les conclusions de M. X... et n'apparaît pas dans le bordereau des pièces communiquées par ce dernier, le tribunal a manifestement violé les dispositions précitées ; Mais attendu que l'employeur n'a pas demandé l'annulation de la désignation des cinq membres composant la délégation du personnel au sein du CHSCT, mais seulement celle des trois membres élus sur la liste CGT et que le tribunal ne s'est prononcé que sur ces dernières ;

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788

Cour de cassation

L'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894

Cour de cassation

considérant que la salariée avait commis une faute grave sans caractériser en quoi les termes de la lettre et du rapport excédaient le droit d'expression des salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS aussi QUE le courrier du 13 février 2001 par lequel le compte-rendu a été transmis à la direction départementale du travail émane uniquement de Madame X... et le seul fait que le compte rendu ait été rédigé par Madame X... sans l'aval de Monsieur Y... n'en faisait pas un faux ; qu'en affirmant néanmoins que Madame X... avait produit un faux, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du NCPC ;

4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519

Cour de cassation

considérant que la prescription quinquennale était applicable, au seul motif que le paiement devait être fait en deux échéances, la Cour d'appel a violé l'article 2262 du Code Civil. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis en raison de la discrimination syndicale et des faits de harcèlement dont elle a été victime ; AUX MOTIFS QUE la demanderesse prétend qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires de la part de la société AIR FRANCE en raison de ses activités syndicales, ce qui a eu pour effet de nuire gravement au déroulement de sa carrière et de la priver de toute promotion ; selon elle, que sa situation au sein de l

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.562

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-3, alinéa 6, devenu L. 3123-24 et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses

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