Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée10 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249

Cour de cassation

Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans une entreprise employant moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat électif de sorte que, en tout état de cause, la protection attachée au mandat syndical de M. X... qui n'était pas délégué du personnel avait cessé deux ans et six mois après sa désignation et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la désignation de M. X...

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.408

Cour de cassation

L'annulation par un syndicat du mandat d'un représentant syndical n'a pas d'effet rétroactif sur la qualité de salarié protégé. Doit être cassée en conséquence la décision qui dénie à un salarié le bénéfice du statut protecteur pour la période antérieure à l'annulation de son mandat au motif que le syndicat désignataire avait fait savoir à l'employeur que la désignation du salarié devait être considérée comme nulle et non avenue

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.476

Cour de cassation

Aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote. Doit dès lors être cassé le jugement qui déboute un salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'organisation d'un second tour de scrutin, au seul motif que l'intéressé avait la possibilité de se porter candidat dans le délai ainsi fixé

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.468

Cour de cassation

Peut être désigné en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout salarié travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place peu important qu'il exerce ses fonctions à l'extérieur de l'établissement. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un seul comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait été constitué au sein d'une société et que sa compétence s'étendait à l'ensemble de ses salariés, retient qu'un ingénieur commercial pouvait être candidat même s'il exerçait des fonctions itinérantes à l'extérieur de l'établissement

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.858

Cour de cassation

considérant que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne s'appliquaient pas au motif qu'il s'agissait de propositions internes de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du Travail ; Moyen produit au pourvoi n° T 07-43.859 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Jean-Luc Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute dans des escaliers du 19 mars 2002 au 20 octobre 2003 et qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, soit pour dépression nerveuse, du 21 octobre 2003 au 16 février 2004 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste à la suite d'une visite du 16 février 2004, soit à la fin de son arrêt maladie ainsi que lors d'une seconde visite le 1er mars 2004 et que l'employeur ayant notifié son impossibilité de la reclasser suivant courrier du 8 mars 2004, il a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 25 mars 2004 ; qu'il en résulte que conformément à ce qu'avaient décidé les

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement prud'homal entrepris que la société JOUVE a engagé la procédure de licenciement du salarié le lundi 14 juin 2004 quand la seconde visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressé était du vendredi 11 juin, sans qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite par écrit ; qu'en cet état, la Cour d'appel, se fondant sur des entretiens qui auraient eu lieu, de ce chef, entre les médecins du travail et les responsables hiérarchiques du salarié, ne pouvait en déduire que la société pouvait « immédiatement » après le deuxième avis du médecin du travail, engager une procédure de licenciement ; que de ce chef, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'il employait moins de vingt salariés au 1er janvier 2000 et que la loi du 19 janvier 2000, fixant la durée légale du temps de travail à trente-cinq heures par semaine, ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 311,98 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2003, la CPAM de l'Eure a écrit à M. X... : "Je vous communique, ci-dessous, les conclusions de notre médecin-conseil, le Docteur Joëlle Y..., après l'examen de votre dossier : "Votre incapacité de travail est limitée au 30/09/2003." En conséquence, au-delà de la date, l'indemnité journalière ne vous sera plus servie. (Copie pour information au Docteur Z...). Si vous estimez devoir contester cette décision, il vous appartient de solliciter une expertise médicale. Votre demande, par lettre recommandée, doit nous parvenir dans le délai d'un mois à compter de la présente notification, accompagnée, dans toute la mesure du possible, d'un certificat médical propre à faciliter la solution du différend." Dans ses conclusions de première instance, le salarié soutenait : "M.

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687

Cour de cassation

il résulte des procès-verbaux des réunions tenues avec les délégués du personnel abordant cette question, l'employeur souhaitant manifestement ne pas payer d'heures supplémentaires quitte à en régler le montant sous forme de primes équivalentes ; qu'il convient donc, sans s ‘ attarder aux autres motifs de la prise d'acte, de constater que celle-ci est parfaitement fondée et de réformer la décision en ce qu'elle a débouté le salarié des demandes formulées à ce titre ; que la rupture du contrat de travail de M.

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