Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

considérant que, ce faisant, le salarié n'avait pas entendu réitérer sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et qu'il formulait désormais une demande au titre de l'absence de cause réelle et cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 2/ que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.136

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sa mise à pied a été notifiée à Monsieur Daniel X... le 10 octobre 2004 en dehors de toute procédure de licenciement, laquelle n'a été mise en oeuvre que le 13 octobre suivant ; qu'en refusant de dire la mise à pied constitutive d'une sanction disciplinaire excluant le prononcé d'un licenciement à raison des mêmes faits, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail.

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.482

Cour de cassation

En application de l'article L. 2333-2 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'entreprise de groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des sociétés du groupe. Il en résulte qu'un syndicat ne peut désigner au comité de groupe qu'un représentant du personnel ayant été élu sur sa propre liste

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-60.494

Cour de cassation

Il se déduit de l'article L. 2322-4 du code du travail qu'il appartient aux parties de définir lors de chaque scrutin la composition et le périmètre de l'unité économique et sociale. Doit donc être cassé le jugement du tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation des élections au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale dont il était allégué que le périmètre avait changé depuis les dernières élections, alors que cette modification n'avait fait l'objet ni d'un protocole préélectoral unanime, ni d'une décision de justice préalablement à ces élections

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 06-46.308

Cour de cassation

Vu les articles L. 351-4 devenu L. 5422-13 du code du travail et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société, à titre principal, à régulariser sa situation auprès de l'Assedic, à titre subsidiaire, à supporter la part salariale des cotisations d'assurance chômage à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a relevé que cet organisme avait refusé de verser des allocations de chômage au motif qu'aucune cotisation n'avait été versée sur la période antérieure, ce que l'intéressé n'ignorait pas au vu de ses bulletins de paie, et qu'il y avait eu cumul d'un contrat de travail avec un mandat social ; que cependant, après enquête sur ce point, les allocations avaient été versées à

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.608

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ne constitue pas la notification d'un tel licenciement l'envoi d'une feuille blanche ; qu'il ne peut être suppléé par la remise au salarié en main propre d'une lettre ; que dans de telles circonstances, dès lors que l'intention de licencier de l'employeur est caractérisée, le salarié est réputé avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse et la transaction intervenue ultérieurement sur le fondement d'un licenciement pour faute grave est entaché de nullité ; qu'ayant relevé que l'employeur qui avait envoyé une feuille blanche sous pli recommandé et avait, le même jour, remis au salarié en main propre une lettre de licenciement, après l'avoir convoqué à un entretien préalable à un licenciement,

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la société Orange France au versement de dommages-intérêts de ce chef, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que le licenciement notifié au salarié le 13 juillet 2004 était fondé sur le refus de sa nouvelle affectation depuis janvier 2004, mesure qui à cette date ne pouvait être imposée à M. X... compte tenu de son statut de salarié protégé ;

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité de moniteur d'atelier par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Val d'Oise, a été licencié pour faute grave le 24 décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait, pour le salarié, d'avoir exigé le 1er décembre 2004 d'un travailleur handicapé, appartenant au groupe qu'il était chargé d'encadrer, qu'il aille, seul, dans le froid, casser des pierres, était constitutif d'une faute mais que, compte tenu de son ancienneté et en l'absence de toute

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175

Cour de cassation

Considérant que Mohamed X... conteste les faits qui lui sont reprochés, Considérant qu'ils sont établis par les attestations de Gilbert A..., délégué du personnel, Régis B..., Maria Y..., Arminda C..., Daniel D..., qui ont tous personnellement assisté aux faits, et surtout celle de Frédérique Z... elle-même, Considérant qu'il résulte de ces attestations que rien n'explique la violence du geste de Mohamed X..., qui n'avait été victime au préalable d'aucune provocation, et qui a surpris tous les témoins, Considérant en conséquence que le grief allégué est établi et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef. » Alors, d'une part, que, selon l'article L. 122-14-1, alinéa

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.199

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2000, l'employeur a licencié M. X... pour inaptitude en se référant aux avis du médecin du travail et en exposant avoir recherché en vain au sein du Groupe auquel appartenait la société SYLVAIN JOYEUX un poste compatible avec ses indications ; que l'employeur avait, en ce qui concerne le reclassement du salarié inapte une obligation de moyens, qu'il devait remplir de bonne foi, mais n'avait pas à solliciter les propositions de l'inspecteur du travail puisque M. Abdelmalek X... n'était pas représentant du personnel, que les conclusions du médecin du travail n'avaient pas fait l'objet de recours et que le médecin du travail ne préconisait pas l'aménagement du poste de travail, mais seulement l'affectation de M. Abdelmalek X... à un autre poste ;

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

l'employeur l'a mis à pied pour deux jours ; que le 29 novembre 2004, M. X... a été trouvé par un salarié allongé sur une voie ferrée déclarant être tombé ; que le 14 décembre 2004 le médecin du travail l'a déclaré " inapte au poste de contrôleur des wagons.- pas de déambulation sur le site de l'entreprise ", avis confirmé le 5 janvier 2005 ; qu'il a été licencié le 12 janvier 2005 pour inaptitude " partielle " et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen soulevé d'office Vu l'article L. 241-10-1 ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de

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