Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-60.530

Cour de cassation

L'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, ayant constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, a décidé que l'acte par lequel l'employeur, en l'absence d'accord, avait fixé unilatéralement les modalités du scrutin était nul et lui a enjoint de négocier un protocole préélectoral

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour la fraction qui excède ce montant, la preuve doit être rapportée de ce que les indemnités allouées à ces titres ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'en conséquence, à défaut d'une telle preuve, la somme de 9 327,50 sera une somme brute, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; qu'après avoir obtenu de Tahar X... la signature d'un accord à durée déterminée, la S.A. ENDEL a pérennisé l'application de cet accord au-delà du terme convenu ; qu'en abusant ainsi de la bonne foi de ce représentant du personnel, elle a causé à ce dernier un préjudice qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2000 ; ETANT RAPPELE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT QUANT A EUX CONSIDERE QUE « les frais de déplacement de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004

Cour de cassation

il résulte des éléments de fait sus rappelés que Monsieur X... a été désigné comme candidat sur la liste des délégués du personnel établi le 5.01.2006 déposée par l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes ; que l'employeur ne conteste aucunement avoir été rendu destinataire de cet acte de candidature ; que la liste de candidats déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières ne pouvait remplacer et annuler la liste du 5 janvier 2006 déposée par une autre personne morale l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes ; que cette dénonciation n'apparaît pas valable ; qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même si les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 06-45.939

Cour de cassation

Présente des éléments laissant supposer une discrimination le salarié qui établit que son coefficient de carrière n'a pas évolué depuis sa désignation comme délégué syndical ainsi que l'existence de mesures prises à son encontre par l'employeur en raison de son activité syndicale. Viole donc les articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail l'arrêt qui, tout en accordant des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral à raison de ces faits, le déboute de ses demandes en réparation du préjudice matériel et reconstitution de carrière, au motif qu'il ne présente pas d'élément laissant supposer une discrimination de ce chef dès lors qu'il n'est pas dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels il se compare

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.484

Cour de cassation

L'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de cinquante salariés ; il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre. Dès lors, le tribunal d'instance a exactement décidé qu'un salarié délégué du personnel dans un établissement comptant moins de vingt salariés dépendant d'une entreprise comptant plus de cinquante salariés, ne pouvait être désigné comme délégué syndical de cet établissement

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.527

Cour de cassation

considérant que la pratique par M. Bruno X..., du chiffonnage dans une entreprise de collecte de déchets et l'utilisation d'un langage peu châtié envers ses coéquipiers de collecte, s'analysaient une faute grave, quand de telles pratiques, courantes dans ce milieu professionnel, étaient depuis toujours tolérées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la grande ancienneté du salarié et l'exécution sans reproche du contrat de travail pendant vingt ans doit être prise en compte dans l'appréciation des faits qui lui sont reprochés au soutien de son licenciement ; qu'en s'attachant aux seuls griefs énoncés par l'employeur, sans prendre en considération l'ancienneté de M. Bruno X..., qui

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.278

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-1, devenu L. 1442-5 du code du travail, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales, et aux termes du quatrième alinéa, devenu l'article L. 1442-7 du même code, le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.307

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, devenu L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il résulte de ses constatations que la consultation des délégués du personnel est intervenue entre les deux examens médicaux de la visite de reprise de sorte que la procédure est irrégulière et, s'agissant d'une formalité substantielle, ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-42.433

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'aurait pas agi en dehors de tout lien de subordination juridique et qu'elle ne se serait pas comportée comme le personnage principal de l'entreprise, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités, si elle ne s'était pas comportée comme une dirigeante de fait de l'entreprise en adressant, à la fin du mois de novembre 2004, à Maître Z..., une lettre par laquelle elle contestait, au nom de l'entreprise débitrice, les offres de reprise de la société, en adressant, à la fin du mois de novembre 2003, une lettre au cabinet d'expertise comptable de la société en indiquant qu'elle n'avait «jamais dû en 32 ans (se) laisser intimider par un employé de (ses) experts-comptables» et en faisant valoir que ses fonctions

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