Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée7 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4525

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.385

Cour de cassation

considérant que M. X... avait valablement formé une demande de réintégration au moyen de conclusions entrées au greffe le 22 février 2005, soit dans les deux mois de la notification le 27 janvier 2005 de la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement prise par le 21 janvier 2005 par le ministre du travail, alors que la demande de réintégration formée par voie judiciaire n'offre pas les mêmes garanties juridiques qu'une demande de réintégration formée par un courrier recommandé avec avis de réception adressé directement à l'employeur, la cour a violé l'article L. 2422-1 du code du travail ; Mais attendu que le code du travail ne précisant pas la forme que doit revêtir la demande de réintégration formulée par le salarié après

4526

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-40.893

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel exclut les périodes non travaillées entre deux saisons successives ; Attendu cependant, d'une part, que le salarié protégé dont le contrat de travail a été rompu en méconnaissance du statut protecteur et qui a été réintégré a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la date de sa réintégration, d'autre part, que le travailleur saisonnier, dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée, peut prétendre à être indemnisé au titre des périodes non travaillées entre deux saisons s'il s'est tenu à la disposition de…

4527

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.085

Cour de cassation

Aux termes de l'article 26, alinéa 1er, de la convention collective nationale de la banque, l'employeur doit, avant d'engager la procédure de licenciement, pour motif non disciplinaire, avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement.

4528

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.636

Cour de cassation

Le juge judiciaire saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande. Doit donc être cassé un arrêt qui statuant sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par un salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail, constate la rupture du contrat de travail et la déclare imputable au salarié en raison de faits antérieurs à cette décision de refus, alors qu'il résultait de la décision administrative qui s'imposait au juge judiciaire que le contrat était toujours en cours

4529

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.347

Cour de cassation

Un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice. Il en résulte que le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables aux victimes d'accidents du travail, ne peut cumuler l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et celle réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en toute hypothèse au moins égale à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du même code. Il ne peut obtenir que l'indemnité la plus élevée

4530

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-66.792

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur. Dès lors, viole les articles L. 1333-2 et L. 2314-4 du code du travail une cour d'appel qui refuse d'annuler les sanctions litigieuses alors que le retard reproché aux salariés concernait l'exercice de leurs mandats représentatifs

4531

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-60.363

Cour de cassation

par lettre du 20 avril 2009 et, d'autre part, d'une liste de candidats aux fonctions de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise déposée par ce syndicat en vue des élections devant se tenir au sein de cet établissement le 19 mai ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il critique le dispositif du jugement ayant annulé la liste de candidats : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu que le pourvoi formé par le syndicat et M. X... n'étant pas dirigé contre les personnes qui figuraient sur la liste des candidatures aux

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4532

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Cour de cassation

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

4533

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule, au besoin en les sollicitant, sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé,

4534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553

Cour de cassation

Vu les articles 2 de l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et 7 de l'accord Axa France sur le droit syndical en date du 20 mars 2007, ensemble les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., employés de la société Axa conseil vie en qualité de chargé de clientèle et d'encaisseur et exerçant des fonctions de représentant du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Axa France vie, venant aux droits de la société Axa conseil vie, en paiement de sommes à titre de rappel de salaire correspondant au paiement des heures de délégation ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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4535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10703

Cour d'appel

Par courrier du 12 décembre 2006 la SAS Gruppo CIMBALI France informe M [Y] [S] de la suppression de son poste lui proposant un reclassement conditionnel d'attaché commercial accompagné d'un nouveau contrat de travail. Par courrier du 26 décembre 2006 M [Y] [S] refuse cette proposition de reclassement. Il est alors convoqué le 3 janvier 2007 à un entretien préalable fixé au 12 janvier. Le 31 janvier 2007 l'employeur demande à la direction départementale du travail l'autorisation de procéder au licenciement économique de M [Y] [S], salarié protégé. L'inspection du travail diligente une enquête contradictoire le 26 février 2007 puis par courrier du 30 mars 2007 indique que les nécessités de l'enquête n'avaient pas permis de prendre une décision avant la fin du délai de protection dont bénéficiait le salarié.

Condamnation : 303 000 €Licenciement+11
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4536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.234

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2009, le syndicat CFDT services Haute-Savoie a désigné Mme X..., déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale, pour la durée de son mandat électif, au sein de l'établissement de Gaillard, employant moins de cinquante salariés, de la société Distribution Casino France qui emploie plus de cinquante salariés ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation de cette désignation, et la valider, le tribunal retient que l'article L. 2143-6 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, permet une telle désignation dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés ; Attendu cependant que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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