Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée19 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 17 novembre 2006 sur la liste des conseillers du salarié ; qu'à la suite d'un retrait de prérogatives attachées à ses fonctions professionnelles, en raison de ses activités syndicales, l'employeur a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2002 à le réintégrer "dans ses fonctions de responsable logistique avec l'autonomie et le rattachement hiérarchique en vigueur avant le mois de mars 2000" ; que postérieurement, estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation de réintégration, que sa carrière et sa rémunération n'avaient plus évolué en raison de ses activités syndicales et qu'il n'avait pas bénéficié d'une option de gestion de son temps de travail ouverte, selon lui, aux cadres en

4502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.083

Cour de cassation

il résulte des énonciations du premier arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, sur renvoi après cassation, le 13 janvier 2003, que M. X... avait réclamé devant elle une somme de 169 875,04 euros bruts, outre les intérêts légaux, au titre du rétablissement des salaires depuis le 1er mars 1993 jusqu'au 1er novembre 2002 ; qu'en énonçant que la première demande chiffrée formulée à titre d'indemnité pour perte de salaires datait du 15 novembre 2004, la cour d'appel de Lyon a dénaturé son précédent arrêt du 13 janvier 2003 et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 1134 du code civil, de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1153-1 du code civil ; Mais attendu que le juge du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire

4503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247

Cour de cassation

il résulte de l'entretien d'évaluation de 2002 qu'il fait preuve d'un bon esprit d'équipe, et de celui de 2004 que ses deux principaux objectifs ont été réalisés dans la mesure où son temps de présence le permettait. Celui de 2005 indique que cette année a été particulière, le salarié, de par ses fonctions et ses mandats, ayant passé très peu de temps dans le service (environ 10 %) de sorte que certains objectifs fixés pour 2005 sont devenus ‘ non applicables'. Le comportement et le travail de Monsieur X... n'ont donné lieu à aucun reproche. La société, de son côté, n'a pas remboursé au salarié ses frais de déplacements syndicaux, le contraignant à saisir le Conseil de prud'hommes, procédure qui s'est terminée par le versement d'une indemnité transactionnelle de 1.

4504

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.206

Cour de cassation

Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.233

Cour de cassation

Si un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4506

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.916

Cour de cassation

Sauf si la demande est manifestement dépourvue de caractère sérieux, le salarié qui demande à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail. Viole ce texte, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail au motif qu'un jugement du tribunal d'instance avait dit que l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze, alors qu'il a constaté que l'effectif s'établissait à 9,63 en tenant compte des salariés mis à disposition, ce dont il résultait que le salarié avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections

4507

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293

Cour d'appel

par courrier du 3 août 2007. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 28 août 2007 d'une contestation de son licenciement. Une déclaration d'accident du travail a été remplie par la salariée le 27 septembre 2007. Par courrier du 25 octobre 2007, la CPAM a notifié à l'assurée la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et en a avisé son employeur. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis par la Cour d'appel de Grenoble. Par jugement du 12 juin 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a constaté le harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, prononcé la nullité du licenciement, condamné la SAS

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4508

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 août au 21 août 1998, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 1998, par la société Laboratoires Renaudin en qualité de responsable assistant du réglage et de l'entretien des machines et des équipements de production, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il a été élu membre du CHSCT le 12 février 1999 ; que le 29 mars 1999, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, décision confirmée le 9 août suivant, sur recours hiérarchique ; que le 26 novembre 1999, à la suite du recours gracieux formé par l'employeur, la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement de M. X... qui avait été désigné délégué syndical le 6 octobre 1999 ;

4509

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 2422-1, et l'article L. 2412-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié, licencié irrégulièrement, peut, dès lors qu'il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l'indemnisation des salaires perdus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; que cette indemnisation est également due quand la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; que dès lors, en l'espèce, en limitant le montant de l'indemnité due par la STOR à M. X..., à la somme de 6 000 euros au titre de ses salaires, pour la période allant du 8 janvier 2007, date de sa mise à

4510

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.098

Cour de cassation

il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, et que c'est donc le critère du travail dans l'établissement qui vaut pour l'éligibilité au CHSCT alors même que les salariés intérimaires sont pris en compte à la fois dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire et dans ceux de l'entreprise utilisatrice ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ;

4511

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

4512

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

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