Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée9 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.829

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Royal International Insurance Holdings limited le 10 février 1992, en qualité de responsable de la comptabilité, a été promue, le 1er mai 2007, au poste de « Underwriting Services Manager », service regroupant deux pôles d'activité de la société, le pôle « servicing » et le pôle « producing » ; que Mme X..., par ailleurs délégué du personnel titulaire, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 janvier 2009 ; que l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail ; que le 31 mars 2009, son employeur l'a informée verbalement d'une nouvelle organisation de son service à

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820

Cour de cassation

Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort selon les formes applicables au référé, que, saisi le 3 juin 2010 par M. X..., salarié de la société RPC - Emballages Moirans et représentant du personnel au CHSCT de cette entreprise, d'une demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit à un congé de formation sollicité dans les formes et délais prévus par le deuxième des textes susvisés, pour la période du 7 au 15 juin 2010, le conseil de prud'hommes a dit que l'intéressé avait droit à un stage de formation dont la date devait être redéfinie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur n'avait pas notifié au salarié son refus dans

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-60.096

Cour de cassation

M. X..., es qualité de délégué syndical CFDT, a saisi le tribunal d'instance le 22 septembre 2010 d'une demande d'annulation de la désignation, par le collège réuni le 16 juin 2010, de M. Y... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Sarralbe de la société Ineos Manufacturing France ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la contestation n'a pas été introduite dans le délai de quinze jours prévu par la loi, le tribunal n'a pas pris en compte le fait qu'il n'avait été informé des résultats définitifs du vote que le 7 septembre 2010 en sorte que le tribunal a violé l'article R. 4613-11 du code du travail ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957

Cour de cassation

Vu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical(...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M.

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-23.881

Cour de cassation

il résulte des attestations de Messieurs Y... et Z... et est reconnu par la S. A. TRAFICO dans ses conclusions que, le 7 septembre 2009, Daniel X... avait demandé à M. A..., directeur d'exploitation de la succursale de Vendargues, d'organiser des élections professionnelles ; Qu'ils ajoutent que Daniel X... l'avait informé qu'il poserait sa candidature comme délégué du personnel ; Attendu que Daniel X... a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 9 novembre 2009, après que Monsieur A...

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-14.802

Cour de cassation

Il résulte de l'article 10 du décret n° 83-109 du 18 février 1983 que le président du conseil d'administration représente la SNCF en justice et dans tous les actes de la vie civile et que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans les conditions prévues par délibération de ce conseil. Ayant constaté que la SNCF produit une "chaîne de délégation de pouvoirs en cascade" et que ce pouvoir de délégation et de subdélégation est autorisé par la délibération du conseil d'administration du 17 décembre 2008, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la directrice juridique de la SNCF

Nullité du licenciementCassation+5
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4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-60.139

Cour de cassation

La contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès verbal de carence. Statue en conséquence à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l'action mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-16.049

Cour de cassation

Aucune disposition légale n'impose aux organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral de composer leur délégation de salariés de l'entreprise et d'y faire figurer le délégué syndical ou le représentant de la section syndicale lorsqu'elles en disposent. Il résulte des dispositions générales du code du travail régissant le nombre maximal de membres de la délégation syndicale appelée à une négociation, que chaque délégation peut comprendre, sauf accord avec l'employeur, jusqu'à trois ou quatre membres selon que l'effectif de l'entreprise permettrait la désignation d'un seul ou de plusieurs délégués syndicaux.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.429

Cour de cassation

Le délai prévu par l'article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail pour contester la régularité de l'élection, n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin. Encourt dès lors la cassation le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical en raison de l'absence de contestation par le syndicat des résultats de l'élection, alors que celui-ci soutenait qu'en raison de son caractère catégoriel et de son affiliation à une confédération interprofessionnelle nationale, son audience devait être calculée sur le seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnaient vocation à présenter des candidats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.445

Cour de cassation

considérant que le tableau comparatif d'évaluation de carrière qu'il avait produit n'était pas probant dès lors que les personnes citées n'étaient pas placées dans des situations comparables en termes de niveau d'études, de classification d'embauche ou du caractère administratif ou technique du profil de poste et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ;

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-12.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1441-3, L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ; Attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 novembre 2010, M. X..., responsable de l'agence de Mérignac a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) région Sud-Ouest existant au sein de l'Unité économique et sociale constituée par l'association Apave Sud-Europe, la société Apave international et la société Apave Sud-Europe, société par actions simplifiée ;

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