Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1971, en qualité de VRP multicartes par la société Roger Y..., a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005, pour avoir, dans un courriel du 14 mai 2004, tenu, à l'égard de la direction de la société, des propos injurieux et calomnieux et leur avoir donné une publicité en communiquant la copie de ce courriel à un tiers, lequel l'avait produit dans le cadre d'une instance prud'homale qui l'opposait à la société ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les propos tenus par le salarié, qui sont injurieux, diffamatoires, et pouvant nuire gravement à l'entreprise, dépassent les limites admissibles du droit d'expression ;