Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée6 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1971, en qualité de VRP multicartes par la société Roger Y..., a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005, pour avoir, dans un courriel du 14 mai 2004, tenu, à l'égard de la direction de la société, des propos injurieux et calomnieux et leur avoir donné une publicité en communiquant la copie de ce courriel à un tiers, lequel l'avait produit dans le cadre d'une instance prud'homale qui l'opposait à la société ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les propos tenus par le salarié, qui sont injurieux, diffamatoires, et pouvant nuire gravement à l'entreprise, dépassent les limites admissibles du droit d'expression ;

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.038

Cour de cassation

l'employeur avait refusé de l'autoriser à le cumuler avec celle de technicien d'encadrement-dont il ne pouvait perdre la technicité-alors que cette autorisation avait été donné à d'autres salariés dont la carrière avait ensuite évolué plus favorablement ; qu'ainsi l'employeur lui opposait le résultat de ses propres décisions discriminatoires ; qu'en ne s'expliquant encore pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; Sur l'absence de progression du salaire : 5°/ qu'en matière de discrimination, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produit par le salarié ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.041

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que, le 14 avril 2009, Monsieur Gérard Y..., a adressé un courrier à la société MILLAUTO pour lui demander, au nom du syndicat C. G. T., de bien vouloir organiser les élections des délégués du personnel ; que Monsieur X... ne peut se réclamer de ce courrier pour prétendre qu'il pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail selon lequel l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; qu'en effet, si Monsieur Y... bénéficiait, en tant que souscripteur du courrier, de la protection prévue par ce texte, elle ne pouvait en revanche bénéficier à Monsieur X...

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a fait preuve de légèreté en laissant Monsieur X... sous la responsabilité de Madame Y..., que le salarié a fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement et de plusieurs tentatives de modification de poste ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X... sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ; ALORS QUE d'une part, l'employeur, qui a procédé au licenciement d'un salarié protégé sans autorisation ou avec une autorisation annulée ultérieurement est tenu

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-60.203

Cour de cassation

L'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte dès lors pas atteinte aux articles 2, 5, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 2, 7, 23, 29 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la convention de l'Organisation internationale du…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.478

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 25 juin 1999, a été licencié pour faute grave, le 24 mai 2007, pour non-respect d'un protocole de sécurité pouvant mettre la vie d'autrui en danger ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement pour faute grave est injustifié alors, selon le moyen, que seule constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ;

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-20.864

Cour de cassation

par jugement définitif du 18 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Troyes avait condamné M. Y..., gérant de la Sarl EGT Asport, pour discrimination syndicale à l'encontre notamment de M. X... et du délit d'entrave, délégué du personnel, pour l'avoir privé de la possibilité de consulter librement les décomptes de temps de services ; que pour s'opposer à la demande du salarié, la Sarl EGT Asport invoquait l'autorité de la chose jugée, privant son salarié de la possibilité de solliciter devant une juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour discrimination syndicale dès lors que la juridiction répressive avait accueilli sa constitution de partie civile lui allouant 1.500 € de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ; que

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-20.858

Cour de cassation

par jugement définitif du 18 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Troyes avait condamné M. Y..., gérant de la Sarl EGT Asport, pour discrimination syndicale à l'encontre de M. X... ; que pour s'opposer à la demande du salarié, la Sarl EGT Asport invoquait l'autorité de la chose jugée, privant son salarié de la possibilité de solliciter devant une juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour discrimination syndicale dès lors que la juridiction répressive avait accueilli sa constitution de partie civile lui allouant 1.500 € de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ; que toutefois l'employeur ne pouvait utilement soulever ce moyen, dès lors que la demande formée devant la juridiction prud'homale visait l'employeur et non le gérant de l'entreprise ;

4282

Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2012, 08/347

Cour d'appel

Le 4 août 2008, Mme X..., salariée de la Société Caraïbes Import, saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre de trois demandes distinctes : - un rappel de salaire pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, suite à la non-application de la convention collective étendue aux DOM, outre des dommages intérêts, et des intérêts de retard, cette demande étant enregistrée au greffe sous le no RG 08/ 347, - paiement d'indemnités de déplacements liés à l'exercice des mandats de délégué du personnel, délégué syndical membre du comité d'entreprise, outre des dommages intérêts, et des intérêts de retard, cette demande étant enregistrée au greffe sous le numéro RG 08/ 348, - paiement de la somme de 30, 17 euros représentant le montant d'une perte de

Contrat de travailSalaire / rémunération+4
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4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-16.025

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2006 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction fixé au 29 septembre, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ainsi que d'une demande en paiement de la contrepartie de la clause de non concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-25.878

Cour de cassation

Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ; Attendu qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. Y... ès qualités, la cour relève que le désistement écrit déposé par une partie au greffe du conseil de prud'hommes est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu oralement à l'audience par la partie ou son représentant et qu'au moment où le salarié a déclaré se désister au début de l'audience, M. Y..., ès qualités, a développé ses demandes reconventionnelles conformément aux conclusions déposées le jour de l'audience le 12 décembre 2007 ; Qu'en statuant

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