Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.203

Arrêt du 29 février 2012Pourvoi n° 11-60.203

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00657

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir décidé à bon droit que le syndicat UDSPA-salariés n'avait pas à être invité à la négociation du protocole préélectoral, le tribunal en a exactement déduit qu'il n'avait pas intérêt à demander des dommages-intérêts dans le cadre de la procédure introduite par l'employeur en fixation de la date du premier tour des élections professionnelles; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages-intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 17 juin 2011), que l'Union des syndicats pour un droit social pleinement appliqué aux salariés (ci-après UDSPA-salariés) a déposé ses statuts en mairie de Beauchamp en juillet 2010 ; qu'un salarié de la société Brunier ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'entreprise, l'employeur, par lettre du 3 mars 2011, a indiqué au syndicat UDSPA-salariés qu'il n'était pas invité à la négociation préélectorale faute d'être constitué depuis au moins deux ans ; que, le 23 mars 2011, la société Brunier a saisi le tribunal d'instance aux fins de juger que le syndicat UDSPA-salariés n'avait pas à être invité à la négociation préélectorale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de dire qu'il ne peut participer à la négociation du protocole préélectoral par le moyen tiré de ce que l'article L. 2314-3 du code du travail, "en ce qu'il exige une condition d'ancienneté de deux années pour les organisations syndicales être invitées à négocier le protocole préélectoral et à présenter des candidats aux élections de délégués du personnel", est contraire aux articles 2, 5, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 2, 7, 23, 29, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 5 A, E et G de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996, 11, 14, 18 et 53 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les articles 12, 20, 21, 52 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe européen selon lequel "le syndicat doit être libre, d'une manière ou d'une autre, de chercher à persuader l'employeur de ce qu'il a à dire au nom de ses membres" et le principe européen selon lequel "la démocratie ne se ramène pas à la suprématie constante de l'opinion d'une majorité mais commande un équilibre qui assure aux minorités un juste traitement et qui évite tout abus d'une position dominante" ;

Mais attendu que l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver tout salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte dès lors atteinte à aucun des textes invoqués par le moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat UDSPA-salariés fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'après avoir décidé à bon droit que le syndicat UDSPA-salariés n'avait pas à être invité à la négociation du protocole préélectoral, le tribunal en a exactement déduit qu'il n'avait pas intérêt à demander des dommages-intérêts dans le cadre de la procédure introduite par l'employeur en fixation de la date du premier tour des élections professionnelles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00657
Identifiant source
6079be729ba5988459c5718d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079be729ba5988459c5718d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.