Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.139

Arrêt du 31 janvier 2012Pourvoi n° 11-60.139

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00337

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'absence de dépouillement et d'établissement d'un procès-verbal pour le premier tour, s'opposait à la mise en oeuvre du délai de contestation (articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2232-12 du code du travail).
  • Réponse: Attendu que la contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour; que le délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès-verbal de carence.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 8 avril 2011), que par requête en date du 23 juillet 2010, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique (le syndicat FO) a demandé l'annulation des élections pour la mise en place de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Air Caraïbes le 24 juin 2010 pour le premier tour, et le 8 juillet 2010 pour le second tour ; que le tribunal d'instance a dit l'action en contestation du premier tour forclose ;

Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'absence de dépouillement et d'établissement d'un procès-verbal pour le premier tour, s'opposait à la mise en oeuvre du délai de contestation (articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2232-12 du code du travail) ;

Mais attendu que la contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; que le délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès-verbal de carence ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs a exactement décidé que l'action, mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour, était forclose ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00337
Identifiant source
6079be289ba5988459c5716c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079be289ba5988459c5716c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.