Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-40.088

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le tribunal d'instance de Palaiseau à la requête de M. X... et du syndicat commerce interdépartemental d'lle-de-France CFDT est ainsi rédigée : "L'article L. 2143-6 du code du travail tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans sa jurisprudence constante par laquelle une organisation syndicale ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement de moins de cinquante salariés s'il fait partie d'une entreprise de plus de cinquante salariés est-il conforme au 6e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?".

CSE / représentants du personnelQPC+2
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4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.092

Cour de cassation

Un accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, telles que prévues par l'article L. 1111-2 du code du travail. Doit être cassé le jugement qui pour annuler la désignation par un syndicat du représentant de la section syndicale, retient que le salarié désigné n'a pas été élu délégué du personnel et que l'effectif de l'entreprise, calculé selon les dispositions de ce texte, est inférieur à cinquante salariés, alors qu'un accord collectif sur le temps partiel étendu, conclu dans le secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, prévoyait que les salariés devaient être pris en compte intégralement dans l'effectif, quel que soit leur temps de travail

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.093

Cour de cassation

La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail prévoyant qu'en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats en cours, n'est pas une cause d'annulation de ce protocole. Si ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole électoral, il appartient au juge de s'assurer que l'organisation syndicale invitée a disposé d'un temps suffisant pour préparer la négociation

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.708

Cour de cassation

par courrier du 5 juin 2007, M. X... était convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui sera reporté, et le 7 juin M. X... saisissait alors au fond le conseil des prud'hommes et la formation de référé du même conseil le 8 juin, rapidité qui démontre la préparation d'un dossier bien antérieurement ; qu'ainsi l'engagement des poursuites disciplinaires est antérieur de trois semaines à la saisine de la juridiction en sorte qu'il peut s'en déduire une manifestation de volonté objective de l'employeur d'envisager une sanction dès cette date ; que le comportement de M. X... démontre également que l'accident de travail n'est que la suite de tous les événements antérieurs, et qui se caractérisent essentiellement par - une volonté de M. X... de

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'il est constant qu'antérieurement à la démission, Mme X... était en litige avec l'employeur concernant sa qualification et sa rémunération ; qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était donc équivoque ; que l'employeur n'a pas versé à mme X... une rémunération qui correspond à l'emploi effectivement occupé ; que la rupture des relations contractuelles doit donc s'analyser en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le licenciement d'un représentant du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18.836

Cour de cassation

l'employeur constatait, par "mail" du 7 octobre 2003, que la "procédure de contrôle de caisse journalier n'est pas toujours pleinement respectée". Il ressort de ces éléments que ce grief est précis, objectif et vérifiable, caractérisant de la part de la salariée un manquement aux obligations découlant de la relation de travail qui lui incombe, justifiant son licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement de Binta X... épouse Z... se trouvant fondé dès l'examen du second grief, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, comme étant surabondants. Il découle des précédents développements que Binta X... épouse Z...

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification ou de ce changement en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'évolution de l'activité du centre, par le passage d'une activité essentiellement tournée vers des prestations administratives de gestion d'appels entrants à une activité essentiellement tournée vers la téléprospection, a entraîné des changements importants dans les conditions de travail des salariés ;

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007, la société Géodis Calberson a demandé à la société Groupe Cayon de ne plus mettre M. X... à sa disposition ; que, par lettre recommandée du 14 janvier 2008 lui notifiant une mise à pied disciplinaire de deux jours ultérieurement transformée en un avertissement, la société Groupe Cayon a proposé au salarié quatre affectations ; que celui-ci a subordonné son acceptation à des conditions que l'employeur a refusées ; que le salarié a dès lors présenté devant la juridiction prud'homale une demande de rappels de salaire pour la période où il est demeuré sans affectation, soit de décembre 2007 à juillet 2009, ainsi qu'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que, d'une part son cursus a été différent de celui des 70 % des salariés du Crédit Agricole placés dans une situation comparable à la sienne, ni d'autre part, par conséquent a fortiori que ses engagements syndicaux aient eu une quelconque répercussion sur sa carrière. ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient au salarié qui se dit lésé par une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant la situation dont se plaint le salarié ; qu'en écartant le « panel » établi par le salarié au motif qu'il comportait des

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-19.489

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi de la société Arkopharma : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est demeurée l'employeur de Mme X..., de mettre hors de cause la société Médicothéra et de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la société Arkopharma avait établi que l'activité « visite médicale », distincte de son activité principale, était effectuée par un ensemble organisé de 43 salariés employés en qualité de visiteurs médicaux, ce personnel étant qualifié et formé aux tâches spécifiques relevant de cette activité, que cette activité de service avait été reprise par la société Médicothéra qui

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.093

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour dire l'obligation de l'employeur de verser le salaire sérieusement contestable, les arrêts retiennent que l'employeur n'est plus en mesure de proposer au salarié un emploi de sûreté aérienne aéroportuaire ce qui doit conduire à une appréciation de son refus de se présenter à sa nouvelle affectation ainsi que de la pertinence de sa demande de maintien de la prime de sûreté aéroportuaire et qu'au surplus, le ministre du travail a annulé la seconde décision de refus de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement du salarié ; Attendu cependant que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces

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