Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.093

Arrêt du 25 janvier 2012Pourvoi n° 11-60.093

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00137

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 23 février 2011) de rejeter sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Bharlev Industrie.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail prévoyant qu'en cas de renouvellement de la délégation unique du personnel, l'employeur doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral un mois avant l'expiration des mandats en cours, n'est pas une cause d'annulation de ce protocole.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 23 février 2011) de rejeter sa demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral relatif à l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Bharlev Industrie alors, selon le moyen, qu'il n'a reçu le courrier l'invitant à participer à la réunion prévue le 20 janvier 2011 en vue de la négociation du protocole préélectoral que le 18 janvier 2011 et que, compte tenu du terme du mandat des délégués du personnel en exercice, cette invitation aurait dû lui être adressée avant le 12 décembre 2010 en application des dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la méconnaissance par l'employeur du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 2314-3 du code du travail ne peut être une cause d'annulation du protocole préélectoral, que, d'autre part, ce texte ne fixe aucun délai entre l'invitation qui doit être adressée aux organisations syndicales et la date de réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral, cette invitation devant être effectuée en temps utile ;

Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... avait reçu la lettre l'invitant à négocier le protocole préélectoral le 12 janvier 2011 a estimé qu'il avait ainsi disposé d'un délai raisonnable pour préparer la négociation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00137
Identifiant source
6079bdc59ba5988459c57140

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079bdc59ba5988459c57140.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.