Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 344

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4117

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-60.195

Cour de cassation

La saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience par l'avocat de M. [N] [S], tendant à - juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, non seulement de la part du GIE Ibis jusqu'au 31 décembre 2008, ce dont la cour n'est pas saisie, mais également de la part de la société SABEC à compter du 1er janvier 2009 et condamner cette dernière à lui payer pour ces faits la somme de 100.000€ de dommages et intérêts, - constater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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4119

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-40.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Flunch Rodez, attraite en justice par Mme X..., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : "L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, et plus particulièrement de l'article L.

4120

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00388

Cour d'appel

Le 6 décembre 1999, [J] [Z] a été embauchée en qualité de préparatrice par la société Viale et Dumay qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. Elle a été élue déléguée du personnel le 2 juin 2010. Par courrier du 23 février 2011, la société Viale et Dumay l'a licenciée pour faute grave. Le 30 mars 2011, [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de nullité de son licenciement, faisant valoir que l'employeur avait omis de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Viale et Dumay à payer à la salariée : - 239,80 euros au titre des heures supplémentaires et 23,98 euros au titre des

Condamnation : 64 124 €Licenciement+13
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4121

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.913

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-5 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour fixer l'indemnisation due à la salariée en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel retient que le mandat de l'intéressée aurait dû expirer au mois de septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande, laquelle inclut la période instituée par le législateur à l'expiration du mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-17.865

Cour de cassation

il résulte des éléments précités que la désignation de Monsieur X... n'a jamais été prise en compte avant le déclenchement de la procédure de licenciement ; cette information a manifestement été transmise pour pouvoir bénéficier d'un statut protégé afin d'éviter ledit licenciement ; le défendeur ne produit aucun élément pour démontrer l'existence du moindre travail syndical ; aucun salarié ni délégué du personnel n'a été contracté par Monsieur X...

4123

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

4124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4125

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696

Cour de cassation

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral

4126

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979

Cour de cassation

La protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté

4127

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.764

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 janvier 2005 par la société Axialog devenue ITS Group et ayant la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, M. X... a pris acte le 15 mai 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient, d'une part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur et, d'autre part, que la demande de nullité du licenciement n'est pas

4128

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.743

Cour de cassation

il résulte des documents produits aux débats que M. Fodil X... a rencontré des difficultés dans l'exécution de son mandat de membre élu au comité d'entreprise sur la liste FO du fait de conflits avec les autres membres élus sur d'autres listes et notamment sur la liste SUD ; qu'à cet effet, il a donné sa démission le 1er avril 2008 ; qu'une telle démission n'a jamais été remise en cause au cours des mois suivants et M. Fodil X... a d'ailleurs adhéré au syndicat CFDT en mai 2008 et a été nommé délégué syndical à compter de cette date ; Que le 4 avril 2008, M. Fodil X... et la société Intergarde ont conclu un protocole transactionnel par lequel le salarié a fait connaître qu'il maintenait sa démission de son mandat d'élu au comité d'entreprise et qu'

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