Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée29 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.661

Cour de cassation

l'employeur et de demandes en paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de commissions ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mai 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de commissions réalisées sur son chiffre d'affaires sur l'unique

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.235

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement maintenu les commissions qu'ils auraient ainsi perçues ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° G 11-23. 235 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions sur le chiffre d'affaire qu'il

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-25.695

Cour de cassation

Vu les articles L. 2325-9 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande du salarié est fondée pour ce qui concerne les trajets qui ne sont pas effectués pendant le temps normal de travail et qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile du salarié à Saignon (Vaucluse) et son agence de rattachement à Amberieu ; qu'en revanche, elle est mal fondée pour ce qui concerne les temps d'attente entre deux réunions, pendant lesquelles le salarié n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de trajets pour les réunions du comité d'entreprise à l'

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail ; Attendu que, aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'aux termes du second, le procès-verbal de la réunion du collège palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur et ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail ; Attendu que M.

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

l'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696

Cour de cassation

considérant que Madame M...n'avait pas été victime de discrimination syndicale, alors que ses activités syndicales étaient mentionnées sur les fiches d'évaluation annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 ss. et L. 1134-1 du Code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que les témoins faisaient état d'actes de discrimination lors des réunions, mais a refusé de rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs de discrimination au motif qu'il y avait été mis fin n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice causé à l'

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.542

Cour de cassation

il résulte que son contrat de travail avait subi une modification unilatérale ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3. ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'après transfert du contrat de travail de la salariée, l'employeur l'a sanctionnée pour des faits commis le jour même du transfert puis, en l'absence de tout fait nouveau et alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie, a engagé à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire motivée par de prétendues erreurs antérieures au transfert, sans lui laisser le temps d'exécuter le contrat de travail ;

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.800

Cour de cassation

l'employeur avait, cette fois, satisfait à son obligation de reclassement, seul motif de refus d'autorisation énoncé dans l'arrêt définitif rendu par la Cour administrative d'appel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Cyc 8 Hôtel Mercure Château Chantons à payer à Monsieur Eric X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Monsieur X...

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-18.140

Cour de cassation

considérant que le fait que Madame X... ait bénéficié d'un développement de carrière conventionnellement réservé aux employés de cet organisme excluait toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1, L 2141-5 et L 1134- 1 du Code du travail. ALORS ENFIN QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la Cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée en considérant qu'elle ne démontrait pas un comportement ou des agissements discriminatoires;

Nullité du licenciementCassation+9
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4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-15.820

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2011, informé la société Monoprix exploitation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'établissement de Rodez ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2142-1-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance retient que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+16
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