Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée9 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 10-18.981

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que la société Safilo France soit condamnée à lui verser une indemnité de clientèle et, à titre subsidiaire, une indemnité spéciale de rupture, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le contrat de travail du salarié ne fait référence à aucun secteur géographique d'activités, ni à aucune catégorie de clientèle, il est cependant établi, dans les faits, que l'intéressé bénéficiait d'un secteur géographique fixe, même si celui-ci avait été modifié en 2002, et qu'il était chargé de vendre des lunettes de marque Dior ; que toutefois, d'une part, le

4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
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4143

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 décembre 2012, 11/01059

Cour d'appel

Vu le jugement déféré ayant : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €, - condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de : - 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 869,77 € à titre de congés payés afférents, - 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, - 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, - 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Condamnation : 5 549 €Licenciement+17
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4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-22.187

Cour de cassation

l'employeur soutient que c'est non attribution résulte du fait que M. Mohamed X... n'en a pas fait la demande et n'a pas déposé de dossier ; qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats une note en date du 4 juin 2008 au terme de laquelle s'agissant de l'attribution de la médaille d'honneur du travail promotion janvier 2009, les personnes désirant en faire une demande doivent se faire connaître auprès du service comptabilité avant le 20 juin 2008 ; qu'elle produit également deux demandes faites par deux salariés en date du 31 décembre 2008 (soit d'ailleurs postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures et également postérieurement à la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié en mai 2008 pour solliciter le paiement de primes de fin d'année) ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
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4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi en secret, et produisait les attestations de MM. Y... et Z..., responsables logistiques,

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi en secret, et produisait les attestations de MM. Y... et Z..., responsables logistiques,

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-26.395

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié avait agi dans le cadre d'un intérim effectif et total ou qu'il avait exercé ces fonctions pendant plus de la moitié de son horaire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il requalifie la démission du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2007 en qualité de mécanicien ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 octobre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1251-1, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le dernier contrat de mission conclu à compter du 23 août 2007 et renouvelé jusqu'au 28 septembre 2007, l'arrêt retient que la société ne peut pas invoquer un accroissement temporaire d'activité puisqu'

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.859

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Mme X... aux propositions de reclassement formulées par la société Lidl était fondé sur « leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant et sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule », la cour d'appel a retenu que « cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que l'employeur,

4152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 10-26.112

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'au terme des premiers articles, les dispositions de l'ancien article L. 212-4-2 du code du travail relatives au temps partiel annualisé ont été abrogées ; Attendu que pour dire le contrat de travail de la salariée nul et lui accorder des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la loi du 19 janvier 2000 a substitué au contrat de travail à temps partiel annualisé la formule du temps partiel modulé, subordonné à la conclusion d'une convention, d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; que l'accord atypique produit par la société n'est pas de nature à légitimer le contrat de travail de la salariée ;

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