Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.719

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2013, la Confédération générale du travail Force ouvrière - Union départementale des syndicats de la Corrèze a désigné M. X... en qualité de délégué syndical du site de Tulle de l'URSSAF du Limousin ; que cette dernière a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le tribunal énonce, d'une part, que le site de Tulle comprend cinquante-cinq salariés et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes spécifiques et, d'autre part, que la coïncidence entre le périmètre de désignation du délégué syndical et celui du comité d'établissement aurait pour effet d'empêcher que celui-ci puisse connaître les salariés et leurs revendications ;

CSE / représentants du personnelCassation+5
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4010

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.268

Cour de cassation

il résulte uniquement des constatations de l'arrêt que le salarié aurait demandé sa mutation à Marseille ; que par contre, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'il aurait demandé à changer d'employeur, ni qu'il aurait donné son accord exprès pour ce changement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.

4011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.128

Cour de cassation

l'employeur n'a pas été respectée au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat des 22 octobre 2006 n° 287490 et 20 mars 1996 n° 152851, - en outre n'a pas été vérifiée l'absence de lien possible entre le licenciement et le mandat, - enfin une collusion entre les deux sociétés qui savaient que le transfert du contrat état de pure forme le privant d'une chance de bénéficier de mesures de reclassement équivalentes au plan de sauvegarde de l'emploi négocié chez BK ; que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant l'exécution du contrat antérieure à la rupture, il ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de salarié protégé et sans

4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089

Cour de cassation

considérant que le salaire qui lui avait été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvait constituer une indemnité compensatrice de préavis de départ à la retraite, et lui allouant en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que le manquement du salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard son employeur peut avoir une incidence sur le montant de son indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait dans ses écritures que M. X... l'avait clairement manipulée en espérant « gagner sur tous les tableaux » en bénéficiant, en application de la transaction du 2 avril 2007 qu'il avait

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2010 un tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision d'annulation prise par le ministre ; que ce jugement a lui-même été frappé d'appel ; qu'entre temps, par lettre du 19 mai 2008, Mme X... avait sollicité sa réintégration au sein de la société en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ; qu'en réponse, la société lui a proposé une seconde fois le poste de Lyon précédemment refusé ; que la salariée n'ayant pas davantage accepté cette proposition, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l'inspecteur du travail a, par décision du 13 octobre 2008, donné à nouveau son autorisation ; que la salariée, de nouveau licenciée pour motif économique le 21 novembre 2008,

4014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185

Cour d'appel

Le 12 décembre 2002, M. [P] [H] a été embauché, en qualité de directeur régional, par la société Koramic Tuiles selon un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la Sas Wienerberger, en application de l'article L1224-1 du code du travail, le 29 décembre 2008. M. [P] [H] a été élu délégué du personnel le 30 janvier 2008. Le 10 juin 2009, M. [P] [H] a été informé par l'employeur, de sa mise à la retraite prévue pour le 31 décembre 2009. Par un courrier confirmatif du 5 octobre 2009, l'employeur formulait en outre à son salarié, une proposition d'embauche selon un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010. Le 28 octobre 2009, la Sas Wienerberger a notifié à M. [P] [H] sa mise à

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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4015

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [D] a été engagé par la société IBM FRANCE le 13 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication. Le 24 mars 2000, la société IBM l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 1er avril. Monsieur [D] a contesté le transfert de son contrat de travail, a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail pour accident du travail et a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes d'EVRY en référé et au fond. Il convient de relever que : - le 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes d'EVRY statuant au fond en formation de départage, a notamment : * constaté que monsieur [D] n'était plus salarié de la société IBM FRANCE depuis avril

Condamnation : 184 144 €Licenciement+14
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4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination dont il soutient avoir été l'objet, l'arrêt retient, d'une part, que de 2001 au 21 mars 2012, l'intéressé ne peut sérieusement arguer avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale dès lors que la progression de sa carrière a été linéaire de 2001 à 2005, qu'il n'avait pas un droit automatique à obtenir la position B15 en 2006, que cette position lui a été accordée sans contestation en 2008 et que la décision de la cour d'appel de lui accorder la position B20 à compter du 29 septembre 2009 résulte d'un examen de la situation de fait qui a pu

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.899

Cour de cassation

Vu les articles Lp 122-22, Lp 122-24, Lp 241-22 et Lp 122-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congé sur préavis déterminée d'après les dispositions des articles Lp. 241-19 à Lp. 241-21 et à une indemnité de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301

Cour de cassation

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.465

Cour de cassation

Les heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail effectif. Un conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié, pendant ses congés payés, s'était rendu aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur pour exercer son mandat représentatif dans l'intérêt de la collectivité des salariés et qu'il n'avait pu, du fait de son départ en retraite, bénéficier des congés payés auxquels il pouvait prétendre, a condamné à bon droit l'employeur à payer au salarié les heures passées à ces réunions

Licenciement économique / PSERejet+6
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4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.278

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait être imputée à la société Sodi, dès lors que « le changement opéré n'affectait pas la relation de travail, la rémunération du salarié étant inchangée et l'exécution du contrat de travail se déroulant sans incident connu pendant vingt et un ans », cependant que la modification des fonctions du salarié, mécanicien reclassé en qualité de conducteur, nécessitait l'accord de celui-ci, qui ne pouvait se déduire de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le changement de fonction opéré n

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