Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317

Cour de cassation

il résulte que ce dernier imputait au salarié le refus de la mission (pièces 77 et 79) alors qu'elle prenait place objectivement au même moment que des obligations liées à son statut de salarié protégé ; qu'au vu des articles visés plus haut et de l'analyse qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements ainsi que l'usage par Vincent X... de son droit d'alerte, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'une discrimination syndicale, le jugement devant être confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ; que Vincent X...

3986

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00117

Cour d'appel

Considérant que, pour une bonne administration de la justice et par application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 12/00117, 12/00205 , 12/02185, 12/02183 et 13/03412 ;. Sur l'unicité de l'instance : Considérant que le 5 décembre 2006, soit 3 semaines avant son placement en congé de fin de carrière, M. [W] [Q] avait saisi le Conseil des Prud'hommes de demandes relatives au paiement d'une part variable de salaire pour la période comprise entre le 1er novembre 2001 et le 30 juin 2004 (40.480,96 € outre intérêts et outre congés payés afférents), ainsi que d'une demande de dommages intérêts pour non-déclaration d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ;

Condamnation : 11 994 €Licenciement+14
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3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-22.565

Cour de cassation

considérant que le courrier de la société Titi Floris en date du 29 avril 2010 lui rendait imputable la rupture du contrat quand ce courrier n'était que la suite de celui de M. X... du 12 avril 2010 qui l'informait de ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2010 et que ce courrier se bornait à indiquer que le préavis de rupture était d'un mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1237-9, L. 1235-3, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 4°/ que le mail du 2 avril 2010 adressé à M. X... par M. Boris Y..., gérant de la société Titi Floris, qui indique « Mon père confirme que « oui, s'il part à la retraite, il doit t'en informer par écrit avec la date de son départ (Très important car c'est lui qui rompt son contrat).

3988

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.579

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud hommes ; qu'il est constant que M. Gilles X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14/01/2004 d'une demande portant sur une augmentation de salaires de 3% à compter du 01/07/2003, que les débats ont eu lieu à l'audience du 25/02/2005 et que la juridiction a fait droit à la demande par jugement du 14/06/2005 aujourd'hui définitif et exécuté ; que or dans la présentation de sa demande actuelle M.

3989

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.221

Cour de cassation

l'employeur de payer le temps quotidien de douche au tarif normal des heures de travail, dès lors que les salariés effectuent des travaux nécessitant la prise d'une douche quotidienne, en application de l'arrêté du 23 juillet 1947, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'était pas exposé à des travaux insalubres ou salissants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'était pas tenu de payer une prime de douche ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, l'arrêt

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.615

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 21 juillet 2004 à raison de faits datés par la Cour des 12 et 17 mai 2004, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des pièces du dossier que son employeur en a été informé le 24 mai » sans aucunement préciser les pièces sur lesquelles elle entendait fonder une telle affirmation, ni en quoi l'information antérieure ne permettait pas d'engager les poursuites, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. QU'en tout cas, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail DEUXIEME

3991

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.021

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 2000 rappelant la lettre précitée, l'employeur l'a confirmé dans sa fonction de contremaître polyvalent dans le cadre de la réorganisation du service Ligne/Fibres en date du 20 mars 2000 et, par courrier du 18 janvier 2001, il lui a confirmé son positionnement dans l'emploi de « contremaître Production pâte polyvalent » (au coefficient 275) ; que cependant, Claude X... ne prétend pas avoir été déchargé de l'activité qu'il avait conservée en exécution de la note de service du 7 mai 1999 ; que selon les définitions de fonction de contremaître « production papier » (mise à jour le 6 août 2001), et de contremaître « production pâte » (mises à jour les 18 février et 15 octobre 2003), le contremaître polyvalent n'a pas d'équipe

3992

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-11.648

Cour de cassation

il résulte des explications apportées à l'appui du recours en annulation présenté par devant le tribunal administratif que Monsieur Y... s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel en juin 2004 et qu'il était par ailleurs délégué syndical CFDT ; que l'inspecteur du travail, consulté sur une autorisation administrative de licenciement l'a rejetée en relevant que le lien entre la demande de licenciement et la candidature à un mandat représentatif est « évident » et se référait expressément à un rapport établi précédemment le 21 juin 2004 par un collègue (...) ; que cette attitude consistant à licencier un salarié pour un motif apparemment économique mais en réalité en raison de ses activités syndicales apparaît discriminatoire dès lors

3993

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.860

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à obtenir son reclassement au niveau F de la classification, la revalorisation de son salaire, des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour perte de salaire résultant de la discrimination syndicale subie, l'arrêt retient que les fonctions exercées par l'intéressé correspondent à la classification qui lui a été appliquée et qu'il a toujours été payé conformément à la classification qui lui était applicable et n'a pas subi de discrimination par rapport à ses collègues ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'entre 1997 et 2007, le salarié n'avait pas bénéficié des entretiens d'évaluation

3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.578

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.261

Cour de cassation

S'il appartient au salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, l'intéressé peut produire, au nombre de ces éléments, un rapport établi par un inspecteur ou un contrôleur du travail eu égard aux compétences reconnues aux corps de l'inspection du travail, notamment par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail, aux prérogatives qui leur sont reconnues par l'article L. 8113-5 du même code et aux garanties d'indépendance dont bénéficient leurs membres dans l'exercice de leurs fonctions, peu important que l'agent de contrôle soit intervenu à la demande de l'une des parties et n'ait pas relevé par un procès-verbal les infractions éventuellement constatées.

3996

Cour de cassation, cr, 14 janvier 2014, 11-81.362

Cour de cassation

La transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique

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