Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée2 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-19.990

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2010, elle a été licenciée et dispensée de l'exécution du préavis de trois mois ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir que son licenciement était nul dans la mesure où elle avait décidé d'alerter l'employeur du harcèlement dont son subordonné faisait l'objet et avait été licenciée pour ce motif ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en considérant que la preuve du harcèlement moral subi par ce subordonné n'était pas rapportée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284

Cour de cassation

Vu les articles L. 2315-5 et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt retient que la liberté de circulation dans l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, inhérente au mandat de délégué du personnel, n'implique pas que celui-ci puisse, selon son bon vouloir, accéder à n'importe quel moment à tous les locaux de l'entreprise, cette liberté devant se concilier avec les exigences de sécurité propres à l'entreprise, qu'en l'espèce le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de M. X... ne soient accessibles qu'à 7 heures 40 pour des raisons objectives de sécurité tenant à la présence de matériel

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.179

Cour de cassation

l'employeur doit démontrer qu'il disposait de qualités professionnelles moindres, soit que la disparité résulte d'autres éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; -que l'enquête de l'inspecteur du travail a été menée dans le respect du contradictoire et que les critiques de la SA DASSAUT AVIATION ont déjà été écartées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2009, objet d'un pourvoi déclaré non admis par la Cour de cassation ; -que l'inspecteur du travail a utilisé pour son étude les salariés communs aux panels fournis par la SA DASSAUT AVIATION et le syndicat, extrayant 9 noms de la liste de 26 salariés établie par monsieur X..., pour calculer un salaire moyen et représentatif de salariés entrés à la même époque que lui avec le même diplôme ;

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.175

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes visant à obtenir un repositionnement hiérarchique l'arrêt retient que pour justifier leur demande les salariés se limitent à dire que ce niveau aurait dû être le leur s'ils n'avaient pas été l'objet d'une discrimination, en se référant au panel de comparaison, que cependant ils n'établissent pas avoir, jusqu'en 2008, ni avoir demandé à changer de filière ni s'être heurté à un refus de la part de son employeur, et ne justifient pas non plus posséder les compétences requises pour accéder à la position cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en

Salaire / rémunérationCassation+7
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3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.173

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à obtenir son repositionnement au coefficient cadre 14 de la filière 220, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas avoir les compétences pour obtenir le statut de cadre et que dans ces conditions, le juge ne peut intervenir dans un domaine qui relève du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenu M. X... s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.172

Cour de cassation

il résulte que depuis 1980 celui-ci a subi une progression moindre ; Attendu ainsi qu'alors que le salarié apporte un ensemble d'éléments faisant apparaître que sa carrière professionnelle a subi un retard par rapport à une carrière type, l'employeur ne justifie pas d'une compétence moindre de celui-ci ou de toute autre cause objective » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le contexte général, 3 séries d'observations peuvent être faites : .le fait qu'un accord ait été signé, même avec tous les syndicats, ne saurait exclure qu'il n'ait pas existé "avant", et qu'il n'ait pu exister "après" un processus de discrimination syndicale .la société Dassault Aviation ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du suivi social prévu

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.170

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié, parti à la retraite en octobre 2000, a été victime d'une discrimination syndicale postérieurement à la transaction signée le 2 décembre 1999 et l'indemniser en conséquence, l'arrêt retient que la contrepartie financière dans la transaction ne portait que sur le préjudice moral et que la renonciation à agir en justice au titre de la période antérieure n'interdit pas de tenir compte de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise pour établir des échantillons représentatifs ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction portait également sur la classification du salarié auquel était attribué un coefficient supérieur et sans

Salaire / rémunérationCassation+7
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3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12-24.623

Cour de cassation

En raison de la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, seule une impossibilité absolue peut libérer l'employeur de l'obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail, avec maintien de ses conditions de travail antérieures, à la suite du refus d'une autorisation administrative de licenciement et constituer ainsi à ce titre une cause étrangère propre à justifier la suppression de l'astreinte dont est assortie la décision ordonnant la réintégration. Viole les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et L.

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848

Cour de cassation

par acte du 11 février 2009, aux fins de garantie en cas de condamnations prononcées à son encontre au paiement de sommes afférentes à la période antérieure au 1er avril 2006 (...) ; Sur le principe d'unicité de l'instance : Monsieur Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 17 février 2006 de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail le liant alors à la société Effia stationnement. Par jugement rendu en formation de départage le 18 janvier 2007, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de ladite société au motif qu'à compter du 1" avril 2006, son contrat de travail avait été transféré à la société Sags et qu'il était

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-10.755

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2001, contresigné par le Directeur général de l'entreprise, le salarié a confirmé à son employeur qu'à compter du 1er mars 2001, son salaire de base serait réajusté à la somme de 15 400 Francs (2347, 71 euros) avec une prime d'ancienneté de 13 %, soit 2002 Francs (305, 20 euros), avec d'éventuelles heures supplémentaires qui devront être récupérées ; qu'il a également indiqué au terme de ce courrier que le règlement total des heures supplémentaires dues au titre des mois de décembre, janvier et février serait effectué au mois de mars 2001 au plus tard ; que l'employeur prétend que ce réajustement correspond à l'intégration dans le salaire de base des heures supplémentaires antérieurement payées ; qu'il produit l'attestation

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