Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée12 juin 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.471

Cour de cassation

par arrêt de la cour de céans en date du 21 mai 2010 ; que l'employeur agissait ainsi fautivement de manière délibérée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments apparaissent des torts partagés ; 1° ALORS QUE ne constitue pas une faute dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour un salarié d'être déclaré partiellement inapte par le médecin du travail, de refuser des postes non conformes aux prescriptions médicales ou à sa qualification ou encore très éloignés de son lieu de travail contractuel sans qu'aucune clause de mobilité ne puisse le justifier, d'être représentant du personnel et enfin que l'inspection du travail ne donne pas gain de cause à son employeur dans sa contestation de l'inaptitude de son salarié et dans sa demande d'autorisation de licenciement ;

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.092

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2411-6 du code du travail que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, cette protection bénéficiant aussi au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; que les dispositions de l'article L. 2411-7 du même code étendent cette protection au candidat aux fonctions de délégué du personnel à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur;

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.751

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2009, après avis de la commission de discipline ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12 de l'annexe au décret n° 93-852 du 17 juin 1993, alors applicable, les deux membres du comité d'entreprise appelés à siéger comme représentants du personnel au sein de la commission disciplinaire saisie pour avis de tout projet de sanction à l'encontre d'un salarié, doivent être issus du collège électoral à laquelle appartient le salarié concerné ; que cette exigence constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance affecte la validité de la procédure devant la commission disciplinaire et prive le licenciement qui en a découlé de…

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.671

Cour de cassation

considérant que ce dernier a utilisé la subvention de fonctionnement du comité d'établissement pour s'octroyer une rémunération relative à des heures de délégation, ce dernier ayant également utilisé les fonds du comité à des fins personnelles. L'inspecteur du travail a ainsi considéré que les faits invoqués sont réels et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de Monsieur Abdelkader X..., la demande de licenciement reposant sur les agissements personnels de ce dernier et non sur ses agissements dans le cadre de son mandat, aucun lien n'existant entre son licenciement et l'exercice de ses mandats de représentant du personnel. Cette autorisation n'a fait l'objet d'aucun recours. Par conséquent, le caractère réel et sérieux du

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-16.423

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 2005, la société Axa avait indiqué à M. X... qu'à la suite d'un « examen particulier », il avait été décidé de procéder à la revalorisation de son taux horaire en le portant à la somme de 10, 72 euros « permettant de tenir compte des indemnisations versées ayant servi à la reconstitution d'une base de rémunération équivalente à une activité à temps plein » ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer néanmoins que M. X... ne pouvait se prévaloir de cette augmentation pour y voir la reconnaissance par la société Axa du taux anormalement bas du taux horaire découlant de l'accord du 16 juin 1999, que l'employeur soulignait que le taux retenu en 2005 résultait d'une erreur de sa part et que les éléments pris en compte pour la

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-15.142

Cour de cassation

considérant que seule la parentalité permettait l'application du texte, le syndicat et le salarié soutenant que seul le critère de la charge financière importait, a fait l'exacte application de l'article L. 2132-3 du code du travail en jugeant que la mauvaise application de la convention collective par l'employeur causait nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen devenu sans objet en sa première branche du fait du rejet à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste générale de prévoyance à payer à M. X...

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-60.238

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui prononce l'annulation d'un scrutin en retenant que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité de candidatures, alors même qu'il constatait que ce dernier avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats

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3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.868

Cour de cassation

il résulte que, dans le certificat dressé par lui, le médecin du travail a porté la mention suivante : « inapte totalement à tous postes de l'entreprise » ; qu'il n'est pas, d'autre part, établi qu'au jour du licenciement, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » comportait d'autres entités susceptibles de permettre un reclassement du salarié au sein de l'un d'entre eux ; qu'enfin, le Centre Educatif Spécialisé « ECOLE SAINT JOSEPH » fait, à juste titre, remarquer dans ses conclusions, qu'il a différé le licenciement de Marcel X..., ce qui tend à démontrer que l'employeur a recherché une solution de reclassement, et ce, malgré le taux d'invalidité fixé à 80% par la COTOREP ; qu'il convient, au vu des constatations qui précèdent, de dire

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... n'établit pas les griefs allégués laissant présumer un harcèlement moral de la part de son employeur ; que sa demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande, Monsieur Patrick X... fait état des quatre avertissements prononcés contre lui entre le 14 mars 2004 et le 10 octobre 2009 et les deux mises à pied conservatoires suivis de tentatives de licenciement refusés par l'inspection du travail en juillet 2005 et janvier 2009 ; qu'il estime ainsi avoir fait l'objet d'acharnement de la part de l'employeur depuis plus de 7 ans ; que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ne saurait à lui seul laisser présumer d'un harcèlement ;

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.888

Cour de cassation

il résulte des courriels produits au dossier que la société BT SERVICES n'a été informée du rejet de la candidature de M. X... à cette mission que le 27 janvier 2006 et il n'est pas précisé à quelle date cette augmentation individuelle a été accordée aux autres salariés ; que, quoiqu'il en soit, l'explication ne vaut que pour cette seule mission et montre que les augmentations individuelles étaient fonction des missions accordées de sorte que la discrimination dans l'attribution de ces missions a pour corollaire la discrimination salariale ; que l'employeur fait valoir que la quasi absence de mission confiée à M. X... au cours de ces trois années serait imputable à des éléments indépendants de sa volonté et non à une quelconque volonté de discrimination ;

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