Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, le salarié ne pouvait donc s'absenter durant ces trente minutes ; que le salarié restait par nécessité à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, les salariés ne pouvaient donc s'absenter durant ces trente minutes ; que les salariés restaient par nécessité à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ;

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des majorations des heures complémentaires, l'arrêt retient que les dispositions contractuelles ne caractérisent ni en la forme ni au fond le contrat de travail à temps partiel tel que défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469

Cour de cassation

Vu les articles 2277 du code civil et L. 3241-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de l'enseignant en paiement des heures de délégation accomplies de janvier 2001 à août 2005 en sus du temps de service, l'arrêt énonce que l'intéressé a formé pour la première fois une demande de ce chef par conclusions communiquées le 30 août 2009, dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel de Toulouse ; qu'il apparaît, en conséquence, qu'il doit être fait droit au moyen tiré de l'application de la prescription quinquennale et de constater que les demandes concernant la période antérieure au 30 août 2004 sont prescrites en application de l'article 2224 du code civil ; Qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 13-14.537

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-14.595

Cour de cassation

par courrier du 13 juillet 2012 et un contrat de travail en date du 5 décembre 2012 signé entre les parties avec effet au 1e janvier 2013 ; que M. X..., qui ne pouvait être licencié, ne saurait prétendre à une réintégration dans ses anciennes fonctions alors que par ailleurs des propositions de reclassement interne lui ont été faites dans des conditions n'appelant aucune critique et dont la dernière a fini par être acceptée par le salarié ; Que, sur la demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale des conditions de travail par l'employeur et mise en oeuvre déloyale de l'obligation de reclassement, le salarié n'ayant pas postulé sur les postes disponibles relevant de sa compétence et ayant refusé notamment un poste à Chateaubriant et

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009 ; qu'invoquant avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a demandé à la juridiction prud'homale de constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de condamner ce dernier au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner individuellement les éléments médicaux produits par Mme X..., quand elle aurait dû dire si, pris dans leur ensemble,

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la discrimination, la cour d'appel énonce que l'intéressée fait état de ce qu'elle souhaitait bénéficier d'une formation continue en vue de l'obtention d'un BTS par validation des acquis, mais précise que l'accord de la direction et du service comptabilité « va être si difficile à obtenir », ce qui démontre qu'elle l'a obtenu, qu'elle n'invoque aucun abus ni aucun fait fautif imputable à l'employeur, qu'elle fait encore état d'une discrimination salariale (« d'autres personnes, entrées après elle à la SAFER, et moins diplômées bénéficiaient d'un avancement plus rapide et supérieur au sien »), mais se réfère ici à

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-12.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par l'ADAPEI des Landes à compter du 7 septembre 1981, en qualité de chauffeur pour le compte du centre d'aide par le travail Aquitaine meubles, devenu ESAT SAM, de Saint-Paul-les-Dax, M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions d'aide médico-psychologique au foyer Tournesoleil, ainsi que des mandats de délégué du personnel et de conseiller prud'homme ; que par une lettre du 22 octobre 2009, le directeur général de l'ADAPEI des Landes a informé le salarié de sa « réintégration » au poste de chauffeur au sein de l'ESAT SAM ; que le salarié a refusé cette modification par une lettre du 29 octobre 2009 ;

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-10.773

Cour de cassation

par courrier du 5 mars 2009 la Société SEYFERT EMBALL a proposé à ses « commerciaux » de nouvelles modalités de calcul de la rémunération variable applicables en avril 2009 et les a invités à faire connaître leur acceptation ou leur refus (p. 4, al. 10) ; que suite au refus de modification du contrat de travail opposé par Frédéric X... l'employeur avait le choix d'engager une procédure de licenciement ou de rétablir Frédéric X... dans son emploi ; il ressort des échanges de correspondances qui ont suivi la proposition de modification et le refus de Frédéric X... que l'employeur n'a pas pris position, procédant par atermoiements ainsi qu'en témoigne le message du 30 mars 2009 adressé à Frédéric X... par Monsieur Z... : « tu m'as demandé d'être fixé

3947

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 10 avril 2014, 12/02981

Cour d'appel

l'employeur. Elle est par ailleurs justifiée par la production du bulletin de salaire du mois de mai 2010. Il y sera fait droit. Il est équitable d'allouer à M. [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA DRAGUI- TRANSPORTS qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, RÉFORME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau et pour le tout pour une meilleure compréhension. Annule les sanctions disciplinaires suivantes : -Avertissement du 17 novembre 2009 -Mise à pied du 25 mai 2010 -Mise à pied du 9 juin 2010 -Mise à pied du 1er avril 20 Il -Avertissement du 13 mai 2011 Condamné la SA DRAGUI-

Condamnation : 4 533 €Discipline / sanctions+7
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3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.274

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2008 qu'il n'était pas maintenu dans ses fonctions de responsable de production et qu'il avait décidé de lui confier une mission sur la sécurité dans le groupe ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 avril 2010 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, en réparation d'un préjudice consécutif à un harcèlement moral et en paiement de rappels de primes ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite le 25 février 2012, il a requalifié devant la cour d'appel ses demandes au titre de la résiliation judiciaire en demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des griefs invoqués envers l'employeur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre…

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