Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771
Cour de cassationVu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, le salarié ne pouvait donc s'absenter durant ces trente minutes ; que le salarié restait par nécessité à la disposition de l'employeur ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ;