Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée9 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.105

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-3 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une somme correspondant à douze mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur du salarié à compter du prononcé de la résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandat de délégué syndical du salarié avait expiré le 5 décembre 2011 de sorte que la protection dont ce dernier bénéficiait ne pouvait courir au-delà du 5 décembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-20.196

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de l'article 1er du décret du 31 mai 2011 et de l'article L. 4613-3 du code du travail, le juge d'instance est seul compétent pour se prononcer sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au sein de la société La Poste et, par suite, sur celles relatives au nombre de ces représentants et à leur répartition entre les organisations syndicales.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-21.745

Cour de cassation

considérant que la preuve de la qualité de délégué du personnel était libre et qu'elle pouvait donc être rapportée pat tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-23 et R. 2314-25 du code du travail ensemble les principes généraux du droit électoral. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné en tant que de besoin le remboursement des indemnités de chômage restant à la charge des organismes intéressés dans la limite de six mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; en l'espèce, M. X...

3953

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 mars 2014, 12/06951

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, en date du 10 mars 2008, conseil devant lequel la salariée, qui l'avait d'abord saisi pour contester un avertissement du 28 novembre 2005, soutenait finalement, après son licenciement pour faute grave, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité à ce titre, ainsi que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, sollicitant également des dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil, jugement qui déboutait Mme [U] [I] de l'ensemble de ses demandes, déboutant la CAPEB de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 336 656 €Licenciement+13
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3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.069

Cour de cassation

considérant que c'est en effet en vain que la société Fashion Fair UK Beauty Products prétend n'être pas concernée par la demande de réintégration formée à son endroit par Mme S. X...; Qu'en effet, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Qu'il convient de rappeler que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Or

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.606

Cour de cassation

par courrier du 15 avril 2009, les salariés des trois associations A.S.F.O. ont informé leur employeur d'un mouvement de grève dont les revendications étaient exposées dans l'ordre suivant : le départ du directeur général, l'application de l'accord « BINO » dans son intégralité, l'entrave au bon fonctionnement du comité d'entreprise et les conditions de travail (cf. pièce B-1-3 de l'appelante) ; qu'un accord était trouvé sur certaines de ces revendications (cf. l'accord d'entreprise sur l'accord « BINO »- pièce nº 98) à l'exception de celles relatives au paiement des jours de grève et au départ de la directrice générale, cette dernière revendication ne pouvant être admise comme une revendication professionnelle, ce que l'appelante dit ne pas contester ;

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.427

Cour de cassation

l'employeur, consistant non à avoir accepté un cadeau mais à avoir sollicité un fournisseur pour obtenir un cadeau, était établie et que, s'il lui appartenait d'en apprécier la gravité, la faute retenue par l'autorité administrative s'imposait à elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 13-10.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Circuit imprimé français en qualité d'acheteur le 29 mai 2006 ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a informé l'employeur, par lettre du 15 septembre 2008 reçue le 17 septembre, de son intention de présenter la candidature du salarié aux élections professionnelles dont il avait sollicité l'organisation ; qu'à réception de sa candidature, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licencié le 2 octobre 2008 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant pendant l'exécution de son préavis ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour violation

3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-10.202

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrites les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires retient qu'elles n'ont été revendiquées pour la période de novembre 2002 à février 2004 que le 8 septembre 2010, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 16 mars 2006

Discipline / sanctionsCassation+14
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3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26.600

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que la reprise du travail, après accord partiel entre la direction et les salariés grévistes sur certaines revendications, s'était effectuée dans des conditions anormales d'exécution des contrats de travail, les salariés ayant refusé de se soumettre à l'autorité de leur employeur qui n'avait plus ni la maîtrise des outils comptables de l'entreprise, ni le libre accès à ses locaux, caractérise l'existence d'une situation contraignante de nature à libérer l'employeur de son obligation de fournir du travail aux salariés

3960

Cour de cassation, mi, 21 mars 2014, 12-20.002

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant.

Salaire / rémunérationCassation+7
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